Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 12 juin 2026, n° 2026F00195


Vérifier : T. com. 9201, 12 juin 2026, n° 2026F00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
2026F00195
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
6a31e8b8cdc6046d478d90c2

Texte de la décision

8,184 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 juin 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par SELARL CREMER-ARFEUILLERE - Me Stéphanie ARFEUILLERE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS EUROB2B Chez MITWIT [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 9 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 juin 2026,

LES FAITS

La SA BNP PARIBAS (ci-après [R]), dont le siège social est situé à [Localité 2], est un établissement bancaire.

La SAS EUROB2B (ci-après EUROB2B), dont le siège social est situé à [Localité 3], a pour activité l'import-export.

Le 6 octobre 2021 [R] ouvre avec EUROB2B un compte bancaire de dépôt à titre professionnel, assorti d'une facilité de caisse de 1 550 euros.

Le 14 mars 2024, à la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présente un solde débiteur ; par LRAR revenue avec la mention « pli avisé et non réceptionné », [R] informe EUROB2B qu'à l'issue d'un délai de préavis expirant le 17 mai 2024 il sera mis un terme à la facilité de caisse.

Le 17 mai 2024, en l'absence de régularisation, par LRAR dûment réceptionnée, [R] informe EUROB2B, qu'à l'issue d'un délai de 30 jours expirant le 16 juin 2024, la convention de compte sera clôturée. [R] invite en outre EUROB2B à régler le solde débiteur, soit 273 986,56 euros, majoré des intérêts de retard.

Les 25 juillet 2024 et 12 mai 2025, par LRAR dûment réceptionnés, [R] adresse 2 nouvelles mises en demeure à EUROB2B, la seconde clôturant le compte.

Le 25 juillet 2025, [R] renouvelle sa proposition de règlement amiable.

En vain.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié en étude en date du 18 juin 2025, [R] fait assigner EUROB2B devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Déclarer [R] recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

Condamner EUROB2B à payer à [R] la somme en principal de 303 633,01 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025, date de la dernière actualisation de créance, et ce jusqu'au parfait paiement ;

Condamner EUROB2B à payer à [R] la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner EUROB2B aux entiers dépens de l'instance ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

A l'appui de ses demandes, [R] verse aux débats :

Extrait K-Bis de EUROB2B au 23 décembre 2025 et statuts ;

Convention de compte professionnel du 6 octobre 2021 ;

Extraits de comptes mensuels de mars, avril, mai 2024 ;

LRAR de mise en demeure préalable à la clôture du compte du 14 mars 2024 ;

LRAR de clôture de compte et mise en demeure de payer du 17 mai 2024 ;

LRAR du 25 juillet 2025 ;

Décompte de créance arrêté au 24 décembre 2025.

Pour sa part EUROB2B ne s'est pas présentée aux audiences auxquelles elle a été régulièrement convoquée, et n'a pas conclu ni personne pour elle.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 avril 2026, seule [R] est présente.

A l'issue de l'audience et après avoir entendu [R], cette dernière s'étant référée à ses écritures d'assignation et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, ce dont la partie présente est avisée.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée ».

En ne comparaissant pas, EUROB2B s'est exposée à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur, de sorte que le tribunal dira l'assignation recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande de voir condamner EUROB2B à lui verser la somme de 303 633,01 euros outre intérêts au titre du solde débiteur du compte de dépôt, [R] vise l'article 1103 du code civil, et verse notamment aux débats la convention de compte et le décompte de créance au 24 décembre 2025.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Il ressort des pièces produites par [R] que :
* la convention de compte professionnel a été dûment régularisée par EUROB2B et met en place une « facilité de caisse automatique » plafonnée à 1 550 euros ;
* elle précise que toute utilisation de la facilité de caisse supérieure à ce montant donne lieu à des intérêts débiteurs calculés sur le taux de base [R] majoré de 8 points ;
* une « commission de découvert » est quant à elle calculée sur le cumul des 3 plus forts débits en valeur du trimestre au taux de 0,007 %, limitée à la moitié des intérêts débiteurs ;
* le courrier de préavis de [R] du 14 mars 2024 annonçait la clôture du compte de EUROB2B dans le délai de préavis de 60 jours minimum prescrit par l'article L313-12 du code monétaire et financier, délai expirant le 17 mai 2024 ;
* la clôture du compte a été confirmée par LRAR le 17 mai 2024, respectant ainsi le délai susvisé.

Le décompte établi au 24 décembre 2025 inclut un montant en principal de 289 698,55 euros et des intérêts pour un montant de 16 934,46 euros. Ces intérêts sont calculés au taux d'intérêt légal en vigueur, taux inférieur à celui prévu par la convention de compte-courant.

Il en résulte que [R] détient une créance certaine, liquide et exigible pour la somme en principal de 303 633,01 euros à l'encontre de EUROB2B.

En conséquence,

le tribunal condamnera EUROB2B à payer la somme en principal de 303 633,01 euros à [R], outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour faire reconnaitre ses droits, [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera EUROB2B à verser à [R] 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant [R] pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'elle est de droit et dira qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Sur les dépens

EUROB2B succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Condamne la SAS EUROB2B à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 303 633,01 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SAS EUROB2B à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Condamne la SAS EUROB2B aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Patrice TAILLANDIER, président du délibéré, M. [F] [H] et M. [E] [I], (M. [I] [E] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.