T. com. 9201, 11 juin 2026, n° 2026F00323
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 juin 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU Raboni IDF [Adresse 1] comparant par Me Sonia KEPES [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU MACONNERIE GENERALE GONCALVES [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 juin 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Raboni IDF (ci-après Raboni) a pour activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
La SAS Maçonnerie Générale Goncalves (ci-après Goncalves) a pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, travaux de démolition, travaux de terrassement courants.
Les parties concluent une ouverture de compte le 23 décembre 2024 qui prévoit une facturation mensuelle et des règlements par prélèvement.
Goncalves passe commande auprès de Raboni des matériaux dont elle a besoin. Les matériaux sont soit enlevés par Goncalves, soit livrés par Raboni.
Les deux factures en date du 30 avril 2025 et du 31 mai 2025 émises par Raboni pour une somme totale de 15 820,40 € sont réglées partiellement pour un montant total de 5 800 €.
Une mise en demeure est adressée à Goncalves par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2025, retournée le 6 octobre 2025 pour destinataire inconnu.
En vain.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que Raboni a fait assigner Goncalves devant le tribunal des activités économiques de Nanterre par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, Raboni demande à ce tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Dire la société SAS Raboni IDF recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner la SAS Maçonnerie Générale Goncalves à payer à la SAS Raboni IDF la somme de 10 020,40 € TTC augmentée des intérêts légaux ;
Condamner la SAS Maçonnerie Générale Goncalves à payer à la SAS Raboni IDF la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamner la SAS Maçonnerie Générale Goncalves à payer à la SAS Raboni IDF la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans appel.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 22 avril 2026, seule Raboni se présente. Bien que régulièrement convoquée, Goncalves ne se présente pas. A l'issue de l'audience, après avoir entendu Raboni développer ses arguments, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Raboni expose
que les factures sont justifiées par les bons de livraison y afférents et que la créance de Raboni est certaine, liquide et exigible.
Goncalves devra donc être condamnée à payer le solde des factures qui reste impayé.
En ce qui concerne les intérêts, Raboni précise lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire que sa demande porte sur les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action de Raboni
L'article 14 du code de procédure civile dispose que : «
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée».
L'article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. […] ».
En l'espèce, les actions accomplies par le commissaire de justice sont relatées avec précision, et le tribunal constate qu'il a accompli les diligences requises.
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l'action recevable.
Sur la demande en principal et les intérêts
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Raboni verse aux débats les pièces suivantes :
* L'ouverture de compte en date du 23 décembre 2024,
La facture n° 504021375 du 30 avril 2025,
Les bons de livraison sur facture n° 50402137,
La facture n° 505020163 du 31 mai 2025,
Les bons de livraison sur facture n° 505020163,
Le décompte du 26 août 2025,
La mise en demeure du 3 octobre 2025,
Les conditions générales de vente,
Les relevés de prélèvements rejetés du 2 juin 2025 et du 30 juin 2025.
Le tribunal relève que certains bons de livraison sont signés, d'autres sont dans un format différent et sont d'ailleurs intitulés «
bon extrait de la facture
» et ne sont pas signés.
Le tribunal ne retiendra que les bons de livraison signés, Raboni n'apportant pas d'élément probant suffisant pour les autres livraisons, en présence de « bons extraits des factures », qui ne constituent donc pas des bons de livraison et ne sont pas signés.
Les « bons extraits des factures » et les bons de livraison non signés sont les suivants :
[…]
Le montant total facturé correspondant aux « bons extraits des factures » et aux bons de livraison non signés s'élève donc à 7 982,61 €, que le tribunal déduira du total des deux factures impayées, qui s'élève à 15 820, 40 €. Le total des facturations justifiées par des bons de livraison signés s'élève ainsi à 7 837,79 €. Après imputation des deux paiements partiels effectués par Goncalves qui s'élèvent à la somme totale de 5 800 €, la créance certaine, liquide et exigible de Raboni s'élève donc à 2 037,79 €.
La lettre de mise en demeure de Raboni a été envoyée le 3 octobre 2025. Le tribunal retiendra donc cette date pour le départ du calcul des intérêts légaux.
En conséquence, le tribunal condamnera Goncalves à payer à Raboni la somme de 2 037,79 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L'article L. 441-10 II du code de commerce dispose « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) »
L'article D. 441-5 du code de commerce fixe l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 € par facture impayée.
Le tribunal constate que deux factures sont impayées.
Le tribunal condamnera donc Goncalves à payer à Raboni la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Raboni a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Goncalves à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Le tribunal condamnera Goncalves aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire :
Condamne la SAS Maçonnerie Générale Goncalves à payer à la SAS Raboni la somme de 2 037,79 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025 ;
Condamne la SAS Maçonnerie Générale Goncalves à payer à la SAS Raboni la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SAS Maçonnerie Générale Goncalves à payer à la SAS Raboni la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Maçonnerie Générale Goncalves aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mesdames Viviane Madinier-Ritzau, président du délibéré, Séverine Fournier et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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