T. com. 9201, 11 juin 2026, n° 2026R00334
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Texte de la décision
N° RG : 2026R00334 Page : 1
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026
référé numéro : 2026R00334
DEMANDEUR
M. [I] [Y] [Adresse 1] comparant par Me Tristan CONRAD [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] comparant par SCP CRTD ASSOCIES [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 28 mai 2026, devant M. Erick ROMESTAING Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [I] [Y]il a donné en location, le 3 avril 2025, sur la plateforme [G], son véhicule AUDI A5 immatriculé [Immatriculation 1] pour une période de location prévue du 4 au 6 avril 2025.
La SAS [G] qui a une activité de service d'intermédiation pour la location et la location-bail de voitures, camping-cars et caravanes ? a souscrit auprès de la compagnie AXA IARD un contrat d'assurance pour compte n°21 779626304 qui a pour objet de couvrir le loueur et le locataire lors des locations de véhicules ; il est géré par la SAS AIKAN, en qualité de courtier délégataire
Le véhicule AUDI est déclaré sinistré le 6 avril 2025 par M. [Y].
Le 8 avril 2025, [G] accuse réception de la déclaration de sinistre et indique le 10 avril 2025 que le dossier est transféré à AXA-AIKAN ; une expertise est confiée par l'assureur à l'expert BCA.
Le 29 avril 2025, BCA indique une incohérence entre la déclaration et les dommages (prétensionneurs de capot déclenchés, voyant air bag allumé); le 10 juillet, AXA IARD confirme la prise en charge du dossier et demande une facture acquittée et un RIB pour remboursement.
BCA transmet le 5 novembre 2025 une nouvelle expertise de 3 612 € TTC sans indiquer de valeur avant et après sinistre.
M. [Y] forme le 3 décembre 2025 une réclamation auprès d'AXA car elle refuse de procéder à l'évaluation de la dépréciation vénale du véhicule après réparation.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par assignation en référé délivrée à personne le 17 mars 2026, M. [Y] a attrait la SA AXA FRANCE IARD à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques de Nanterre, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
La demande a été instruite à l'audience du 28 mai 2026, à laquelle les parties défenderesses ne se sont pas présentées. Le juge a mis en délibéré l'affaire.
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux conclusions produites par le demandeur.
SUR QUOI :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que :« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le contrat d'assurance n°21779626304 signé entre [G] et AXA IARD prévoit que l'expert doit déterminer le coût des réparations, la valeur avant sinistre, la valeur résiduelle après sinistre.
À ce jour, seul un devis de 11 000 euros et une expertise de 3 612 euros ont été transmis, sans indication de valeur avant/après sinistre.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations du demandeur ne sont pas imaginaires et présentent un intérêt manifeste dans la perspective d'un éventuel procès.
Au vu des réclamations et de la nécessité de faire déterminer par un tiers l'évaluation avant et après sinistre du véhicule et chiffrer les réparations nécessaires, une mesure d'expertise judiciaire s'impose et permettrait ainsi d'éclairer objectivement le juge qui sera, le cas échéant, saisi d'une action au fond.
Le tribunal ne dispose pas des connaissances techniques suffisantes pour trancher souverainement sur l'origine du vice. Il est donc nécessaire de s'adjoindre le concours d'un technicien indépendant.
L'absence d'instance au fond à ce stade constitue une condition remplie pour la recevabilité de la mesure d'instruction prévue à l'article 145 du code de procédure civile.
Il existence un litige avec AXA IARD et la nécessité d'établir la preuve de faits.
En conséquence, il existe un motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction en vue d'établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige.
Nous statuerons sur la mission dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Désignons Monsieur [Z] [H], demeurant au [Adresse 5], téléphone : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], courriel : [Courriel 1] : en qualité d'expert avec pour mission de :
Convoquer les parties à la première date utile,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les rapports d'expertise déjà établis, la police d'assurance applicable, et toute correspondance relative au sinistre,
Se rendre sur le lieu où le véhicule Audi A5 2018 EY822YK est immobilisé,
Déterminer la valeur du véhicule avant et après sinistre, selon les conditions du marché automobile,
Déterminer le coût total des réparations nécessaires à la remise en circulation du véhicule,
Évaluer le montant des préjudices subis par l'assuré du fait de l'immobilisation du véhicule,
Donner tout avis utile sur les modalités de remise en circulation,
Plus généralement, faire toutes constatations, observations, utiles à l'information du tribunal quant au présent litige,
Fixe à 4 000 € le montant de la provision à consigner par M. [Y], au greffe du tribunal de céans dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
Dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire,
Dit que le coût final de l'opération d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l'issue du procès,
Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation
de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction,
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport notamment sur la communication de la liste des réparateurs partenaires AXA,
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l'instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d'expertise,
Dit les droits, moyens et dépens réservés.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 54,86 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Erick ROMESTAING, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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