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T. com. 9201, 11 juin 2026, n° 2026R00555


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Date
11/06/2026
Numéro
2026R00555
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
6a31eae3cdc6046d478db194

Texte de la décision

8,980 caractères

N° RG : 2026R00555 Page : 1

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026

référé numéro : 2026R00555

DEMANDEURS

SAS [G] [Adresse 1] comparant par SCP [V] [P] [X] [K] MARIE [Adresse 2] et par Me LOUISE FOURCADE [Adresse 3]

SA GENERALI IARD [Adresse 4] comparant par SCP [V] [P] [X] [K] MARIE [Adresse 2] et par Me LOUISE FOURCADE [Adresse 3]

DEFENDEURS

SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5] non comparant

SCP BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE ME [F] ESQ LIQUIDATEUR DE LA SAS SOWAAT [Adresse 6] non comparant

Débats à l'audience publique du 28 mai 2026, devant M. Erick ROMESTAING Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS

La SAS SOWAAT a fourni en 2023 et 2024 des tubes UFLEX fabriqués par la société [E] [S] à la SAS [G] qui les a elle-même commercialisés auprès d'installateurs indépendants.

[G] a été informée en décembre 2024 de la survenance de sinistres sur les installations équipées de tubes UFLEX.

Par jugement du 3 avril 2025 le tribunal de commerce de Nice a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de SOWAAT et a nommé la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.

La Compagnie GENERALI IARD a mandaté le Cabinet Equad pour identifier les tiers impactés et déterminer les responsabilités qui a conclu dans la note d'expertise n°6 du 10 décembre 2025 : « l'origine des dommages a été déterminée dans le rapport de M. [R] commandé par SOWAAT. Les premières expertises ont conclu à un défaut de fabrication sur les tubes de la gamme ACR. Toutefois, [E] [S], à ce jour, prétend que ses tubes sont sans défaut et continue, selon son expert, à les commercialiser. [E] [S] prétend que les installateurs français n'ont pas respecté les consignés du fabricant en matière de limitation de pression… ».

Au cours des opérations d'expertise amiable, SOWAAT, [E] [S] et leur assureur ont été associées aux opérations d'expertise du Cabinet Equad. Les désordres affectant les tubes UFLEX gamme ACR relèveraient d'un défaut de fabrication engageant la responsabilité du distributeur SOWAAT et de son assureur AXA FRANCE IARD. Le fabricant [E] [S] n'admettrait pas en l'état l'existence du défaut de fabrication. Un état des réclamations a fait apparaître le 17 décembre 2025 quinze réclamations pour un montant de 108 476 € ; trente-cinq chantiers à risque étaient répertoriés pour un enjeu d'environ 200 000 €. [G] a procédé à une campagne de rappel sur les tubes non installés.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par assignation en référé délivrée à personne, le 23 avril 2026 à la SCP BTSG ès qualités de liquidateur de SOWAAT et le 4 mai 2026 à personne, à la SA AXA FRANCE IARD, [G] et GENERALI les ont assignés à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques de Nanterre, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

La demande a été instruite à l'audience du 28 mai 2026, à laquelle les parties défenderesses ne se sont pas présentées. Le juge a mis l'affaire en délibéré.

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux conclusions produites par le demandeur aux termes de l'assignation en référé.

SUR QUOI :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que :« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations du demandeur ne sont pas imaginaires et présentent un intérêt manifeste dans la perspective d'un éventuel procès.

[G] n'aurait entretenu aucune relation contractuelle avec [E] [S] ; le fournisseur contractuel de [G] serait SOWAAT. [G] et son assureur GENERALI n'auraient pas été associées à cette expertise technique, dont elles auraient eu connaissance. Les experts désignés par leur assureur auraient participé à différentes réunions d'expertise mais [E] [S] n'entendrait pas admettre en l'état l'existence d'un défaut de fabrication.

Au vu du nombre de réclamations et de la nécessité de faire déterminer par un tiers l'existence d'un défaut de fabrication des tubes UFLEX, une mesure d'expertise judiciaire s'imposerait et permettrait ainsi d'éclairer objectivement le juge qui sera, le cas échéant, saisi d'une action au fond.

Le tribunal ne dispose pas des connaissances techniques suffisantes pour trancher souverainement sur l'origine du vice. Il est donc nécessaire de s'adjoindre le concours d'un technicien indépendant.

L'absence d'instance au fond à ce stade constitue une condition remplie pour la recevabilité de la mesure d'instruction prévue à l'article 145 du code de procédure civile.

En conséquence, il existe un motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction en vue de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige.

Nous statuerons sur la mission dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Nous président,
* Accueillons la société [G] et la Compagnie GENERALI IARD en leur demande aux fins de désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société SOWAAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et de la Compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur, et les déclarons recevables et bien fondés,

Désignons Monsieur [J] [I] [U], demeurant à [Localité 1] [Adresse 7], téléphone : [XXXXXXXX01].71, portable : [XXXXXXXX02], courriel: [Courriel 1], en qualité d'expert avec pour mission de :

Convoquer les parties à la première date utile,

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

Se rendre sur les sites sinistrés et dresser constat détaillé,

Décrire les relations contractuelles entre les différentes parties,

Vérifier la conformité des installations,

Procéder éventuellement à des prélèvements des produits litigieux et analyses en laboratoire,

Examiner la documentation technique de [E] [S] et comparer avec les

normes et règles françaises,

Établir les causes des ruptures et dire si le phénomène est sériel,

Fournir tous éléments de faits et techniques de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues,

S'adjoindre tout sapiteur s'il l'estime nécessaire,

Chiffrer les dommages matériels, en compris les travaux de remise en état, et immatériels,

Indiquer si des mesures conservatoires sont nécessaires et autoriser, si cela est justifié, les travaux urgents aux frais avancés de qui il appartiendra,

Plus généralement, faire toutes constatations, observations, utiles à l'information du tribunal quant au présent litige ;

Fixe à 5.000 € le montant de la provision à consigner par SAS [G] et GENERALI IARD au greffe du tribunal de céans dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque

Dit que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;

Dit que le coût final de l'opération d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l'issue du procès ;

Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction ;

Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ;

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce que l'expert ait déposé son rapport ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l'instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d'expertise ;

Dit les droits, moyens et dépens réservés.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Erick ROMESTAING, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

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