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T. com. 0602, 11 juin 2026, n° 2025F00261


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Date
11/06/2026
Numéro
2025F00261
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
6a31f0dccdc6046d478e0ba5

Texte de la décision

3,821 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

N° Minute : 2026F00160

N° RG: 2025F00261

Date des débats : 7 mai 2026 Délibéré annoncé au 11 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

M. [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me Sarah BAYE
[Adresse 2]
et par Me Thierry GUYARD
[Adresse 3]

DEFENDEUR(S)

M. [X] [R] [Adresse 4] comparant par Me François CREPEAUX

[Adresse 5]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2025, M. [O] [M] a fait assigner M. [X] [R], d'avoir à comparaître le 06 Novembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Vu les articles L223-22 et suivants du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur, le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,

En conséquence,
* Prononcer la révocation de Monsieur [X] [R] de ses fonctions de co-gérant de la société FOTO AND CO pour cause légitime,

En tout état de cause,
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En conséquence,

Condamner Monsieur [X] [R] à payer à Monsieur [O] [M] une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Dans ses conclusions, M. [O] [M] déclare se désister de l'instance et de son action à l'encontre de M. [X] [R] et sollicite :

Vu l'article 394 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Prendre acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [O] [M].

Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,

En conséquence, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de commerce de Cannes.

DISCUSSION

Attendu que,

Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;

Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;

En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ;

L'article 399 du Code de procédure civile dispose que

le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ;

La constatation du dessaissisement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel,

Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,

PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la M. [O] [M];

LE DIT parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;

CONDAMNE M. [O] [M] à payer les frais de l'instance éteinte.

Dépens : 66,13 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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