T. com. 0602, 11 juin 2026, n° 2025F00272
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
N° Minute : 2026F00161
N° RG: 2025F00272
Date des débats : 7 mai 2026 Délibéré annoncé au 11 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA MAAF [Localité 1] [Localité 2] Représenté par Me Martine BITTARD [Adresse 1] non comparant
DEFENDEUR(S)
M. [F] [T] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2025, la SA MAAF a fait assigner M. [F] [T], d'avoir à comparaître le 11 Décembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les articles 1710, 1779 du Code Civil, L 133-1 du Code de Commerce et L 121-12 du Code des Assurances,
Vu le rapport d'expertise amiable du cabinet EXPERTISE ET CONCEPT 06 ANTIBES,
Juger que Monsieur [F] [T] est responsable du dommage causé au véhicule MERCEDES immatriculé 735 AGN 06 assuré par la compagnie d'assurances MAAF SA,
Condamner Monsieur [F] [T] à payer à la compagnie d'assurances MAAF SA la somme de 5 423,34 €,
Condamner Monsieur [F] [T] à payer à la compagnie d'assurances MAAF SA la somme de l 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Martine BITTARD.
Lors de l'audience, le demandeur ne comparaît pas.
SUR CE :
L'article 468 du Code de procédure civile dispose que dès lors que le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, «
le juge peut d'office déclarer la citation caduque
* »
Bien qu'ayant assigné son adversaire à comparaître à l'audience du 7 mai 2026 pour débattre des griefs qu'il expose, le demandeur ne comparaît pas.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer d'office la caducité de la citation à comparaître délivrée par SA MAAF à M. [F] [T].
En application de l'article 385 du Code de procédure civile, la caducité emporte extinction de l'instance. Par voie de conséquence, la Juridiction de céans est dessaisie et l'affaire est radiée du rang des affaires en cours.
Les dépens seront dit à la charge du demandeur défaillant.
La présente décision est susceptible de recours dans les conditions posées aux articles 407 et 468 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 385, 407, 468 et 469 du Code de procédure civile,
CONSTATE la carence du demandeur ;
DIT caduque la citation délivrée par la SA MAAF à l'encontre de M. [F] [T] ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de céans ;
ORDONNE la suppression de l'affaire enrôlée sous le numéro 2025F00272 du rang des affaire en cours ;
CONDAMNE la SA MAAF aux dépens.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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