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T. com. 1601, 11 juin 2026, n° 2025008436


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Date
11/06/2026
Numéro
2025008436
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés contentieux
Id
6a31f8f6cdc6046d478e8795

Texte de la décision

10,363 caractères

République Française Au nom du Peuple Françaisω

N. 2025 008436

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

Libellé code Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE - [Adresse 1],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Nicolas BRUNEAU - SCP BRUNEAU -GROLLEAU, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET : Monsieur [P] [K] -

"[Adresse 2],

DEFENDEUR

comparant en personne,

SELARL LGA représentée par Maître [Y] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [K] - [Adresse 3], DEFENDERESSE non comparante à l'audience,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 26/03/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Jocelyn BELLET – Juges : Michel BERNARDIN - Chris DAVESNE Assistés, lors des débats, d'Adeline ACKER, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu les assignations délivrées par la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE en date du 01 décembre 2025 et 05 mars 2026,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 26 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par actes d'huissier de justice, signifiés le 01 décembre 2025 et 05 mars 2026, la

SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE

a fait assigner Monsieur [P] [K] et la SELARL LGA représentée par Maître [Y] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [K] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
* Ordonner la jonction entre l'instance initialement introduite à l'égard de Monsieur [P] [K] et l'instance aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective de Monsieur [P] [K].
* Juger qu'après jonction, l'instance sera appelée sous le numéro de répertoire général affecté à la procédure initiale, soit le 2025 008436.
* Donner acte à la CEAPC de la correction de l'erreur de plume contenue à son assignation aux fins de mise en cause,

Par conséquent,
* Juger recevable et bien fondée la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (CEAP) en ses prétentions.
* Fixer la créance de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (CEAPC) au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [K] à concurrence de la somme totale de 24.146.12€ sauf mémoire, se décomposant ami :

Echéances impayées du 10 janvier 2025 au 10

3.080,36€

avril 2025

Capital restant dû au 9 mai 2025

20.618,52€

Intérêts courus du 11 avril 2025 au 9 mai

21,92€

2025

Accessoires courus du 11 avril 2025 au 9 mai

21,17€

2025

Intérêts de retard et frais à la déchéance

65,36€

Intérêts de retard à compter du 9 mai 2025

215,51€

Frais de procédure

123,28€

Intérêts postérieurs

Mémoire

TOTAL, sauf mémoire

24.146,12€
* Juger que les intérêts de retard seront majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2025.
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
* Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Fixer la créance de la CEAPC, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à concurrence de la somme de 1.800€, laquelle sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
* Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.

LES FAITS

Le 27 juin 2020, la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a consenti à Monsieur [P] [K], dans le cadre de son activité professionnel, un prêt professionnel d'un montant de 60.000€, d'une durée de 84 mois au taux fixe de 1,320%.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26/03/2025, la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a mis en demeure Monsieur [P] [K] de procéder au règlement des échéances impayées pour un montant de 2.356,59€.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur [P] [K] de procéder au règlement de la somme de 24.849,49€.

Par exploit introductif d'instance en date du 01 décembre 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a fait assigner Monsieur [P] [K] par devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

Par jugement en date du 15 janvier 2026, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a prononcé, au cours du redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [K] et désigné la SELARL LGA représentée par Maître [Y] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier en date du 24 février 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a déclaré ses créances entre les mains de la SELARL LGA.

Par exploit introductif d'instance en date du 05 mars 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a fait assigner la SELARL LGA représentée par Maître [Y] [L] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [A].

Par jugement en date du 26 mars 2026, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a constaté l'erreur de plume, remplacé la SELARL LGA représentée par Maître [Y] [L] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [A] par la SELARL LGA représentée par Maître [Y] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [K] et prononcé la jonction des deux affaires.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction de céans.

Monsieur [P] [K]

était comparant en personne à l'audience du 26 mars 2026.

La SELARL LGA représentée par Maître [Y] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [K], partie défenderesse, n'a pas comparu ni constitué avocat.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu les assignations en date des 01 décembre 2025 et 05 mars 2026,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 26 mars 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA JONCTION

Que l'affaire 2026 001867 a fait l'objet d'une jonction à l'affaire 2025 008436 par jugement du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 26 mars 2026 ;

Que deux affaires font désormais l'objet d'une même instance et qu'il y a lieu de statuer sur l'ensemble des demandes des parties ;

II/ SUR LA FIXATION DE LA CREANCE

Vu les articles 1103 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu les articles L.631-14, L.622-7 I et L.622-22 du Code de Commerce ;

Que la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE sollicite de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire Monsieur [P] [K] la somme de 24.146,12€;

Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 24.146,12€ ;

Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance,

Que par jugement en date du 15 janvier 2026, Monsieur [P] [K] a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL LGA représentée par Maître [Y] [L] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;

Que la SA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a, par courrier en date du 24 février 2026, régulièrement déclaré ses créances à hauteur de 24.146,12€;

Que la SELARL LGA représentée par Maître [Y] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [K] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle, ce qui laisse à supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est bien fondée ;

Qu'il y a lieu en conséquence de fixer la créance de la [Adresse 4] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [K] à la somme de 24.146,12€ outre les intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2025 ;

III/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS

Vu l'article 1343-2 du Code Civil ;

Que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;

Qu'il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [K] la somme de 800€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que Monsieur [P] [K] succombe à la présente instance, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [K] les entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés ;

C. Sur l'exécution provisoire

Que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier

ressort,

Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu les articles L.631-14, L.622-7 I et L.622-22 du Code de Commerce ;

FIXE

la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [K] à la somme de 24.146,12€ outre les intérêts de retard majorés de 3 points à compter du 13 novembre 2025,

Vu l'article 1343-2 du Code Civil,

ORDONNE

la capitalisation annuelle des intérêts,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

FIXE

au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [K] la somme de 800€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

FIXE

au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [K] les entiers dépens lesquels seront employés en frais privilégiés,

LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 76,32€,

Vu l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,

DIT

que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 11 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Jocelyn BELLET, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Adeline ACKER

Le Président.

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