T. com. 1601, 11 juin 2026, n° 2026000615
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n
* 2026 000615
PROCEDURE : 2025/046
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
JUGEMENT DU 11/06/2026 ORDONNANT LE MAINTIEN DE LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Entre: SARL [G] [H] [Adresse 1] M. [H] [A], [J] représentant légal comparant en personne
Et: SELARL EKIP', en la personne de Me [R] [X] [Adresse 2], mandataire judiciaire Comparant en personne
Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 11/06/2026
PRESIDENT
: Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Michel BERNARDIN Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 20/02/2025 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de la SARL [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 842 528 697, dont le siège social est [Adresse 4].
Conformément aux dispositions des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé dans le jugement d'ouverture la première période d'observation à 6 mois et, par jugement en date du 24/07/2025 a renouvelé la période d'observation pour 6 mois, soit jusqu'au 20/02/2026.
Par jugement en date du 22/01/2026, le Tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une nouvelle période de 10 mois, soit jusqu'au 20/12/2026, conformément à l'article L.621-3 al.2 du Code de commerce, correspondant à la fin du cycle cultural et a ordonné la convocation en Chambre du Conseil à l'audience du 11/06/2026 en vue de l'examen intermédiaire de la situation de l'entreprise au cours de cette troisième période d'observation.
Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
Le mandataire judiciaire expose que la société reste à jour de ses charges courantes et qu'aucune nouvelle dette de poursuite d'activité ne lui a été signalée. Qu'à ce titre, il émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation jusqu'à la fin de l'année culturale.
Attendu que M. [H] [A], gérant de la SARL [G] [H] a comparu, lequel n'a pas formulé d'observations particulières.
SUR CE :
Attendu que le débiteur s'est engagé à déposer son projet de plan au greffe ainsi qu'au mandataire judiciaire dans les 2 mois du présent jugement; attendu en outre qu'il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que la trésorerie semble permettre la poursuite de l'activité.
Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l'entreprise à la prochaine audience du 26/11/2026 à 09:30 en vue d'arrêter le plan de redressement si les conditions suivantes sont justifiées :
capacités financières de remboursement de l'entreprise en vue du respect des obligations découlant du plan ;
réponses favorables des créanciers à la consultation organisée par le mandataire judiciaire ;
absence de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure, comprenant les frais de justice et, le cas échéant, le super-privilège des salariés.
Attendu que le tribunal attire l'attention du chef d'entreprise qu'à défaut de respecter ces conditions pour la prochaine audience, le tribunal se trouvera dans l'impossibilité d'arrêter le plan dans le délai légal et ne pourra que convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce
Attendu enfin que le tribunal rappelle au chef d'entreprise qu'il doit impérativement fournir au plus tard 1 mois avant la prochaine audience au mandataire judiciaire ainsi qu'au tribunal les éléments définis ci-dessous ;
le bilan du dernier exercice clos ;
une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;
un prévisionnel comptable ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-7 et L 631-19 du Code de Commerce. Vu les articles R.631-35 et R.626-17 du Code de Commerce,
La cause ayant été transmise au Ministère Public
Donne acte à la SARL [G] [H], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 842 528 697, ayant pour activité Activités de soutien aux cultures dont le siège social est [Adresse 4] :
que le chef d'entreprise s'est engagé à déposer son projet de plan de redressement au greffe de ce tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire dans les 2 mois du présent jugement ;
que la poursuite d'activité paraît possible, l'entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la bonne fin de la période d'observation, soit jusqu'au 20/12/2026 et invite la SARL [Adresse 3] à comparaître en chambre du conseil du 26/11/2026 à 09:30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'arrêt du plan
de redressement judiciaire, ou, le cas échéant, sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Dit et juge que le chef d'entreprise devra impérativement fournir au plus tard un mois avant la prochaine audience au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire les éléments suivants
le bilan du dernier exercice clos ;
une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ;
un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 11/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier
Magali PIERRAT
Le Président.
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