T. com. 3302, 11 juin 2026, n° 2025F01136
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 - 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01136
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ Monsieur [T] [D]
Ionsieur [T] [D]
DEMANDERESSE
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, 1 PARVIS CORTO MALTESE, CS 31271 - 33076 BORDEAUX CEDEX
comparaissant par Maître Gwendal LE COLLETER, Avocat à la Cour, membre de la SARL AHBL AVOCATS
DEFENDEUR
Monsieur [T] [D], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas PERINET, Avocat à la Cour, membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS
L'affaire a été entendue en audience publique le 26 mars 2026 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes de deux actes notariés en date du 19 mars 2019, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES consentait au financement d'une opération immobilière pour la société MAKE IT SAS, ayant une activité de marchand de biens et dont le gérant est Monsieur [T] [D].
Celle-ci consistait en l'acquisition d'une emprise foncière, sur laquelle était édifié un bâtiment existant à usage de garage, situé [Adresse 2], et en la réalisation de travaux de démolition/construction/réhabilitation, destinés à la création de trois logements de type loft, en vue de leur revente.
Les deux actes notariés du 19 mars 2019 se décomposaient comme suit :
* Une ouverture de crédit n° 00201-0800465134 destiné à l'acquisition, d'un montant de 570.000,00 €, pour une durée de 30 mois, et devant initialement être intégralement remboursée, au plus tard le 18 septembre 2021, outre une commission d'engagement annuelle de 1 % l'an du crédit autorisé ;
* Une ouverture de crédit n° 00201-0800465133 destiné à l'accompagnement (à savoir les travaux), d'un montant maximal de 770.000,00 €, consentie pour une durée de 30 mois, et devant initialement être intégralement remboursée, au plus tard le 18 septembre 2021.
Les dites ouvertures de crédit étaient assorties d'intérêts réglables.
La société MAKE IT SAS rencontrait des difficultés et le 16 septembre 2021, un avenant n° 1, par acte sous seing privé, était régularisé afin de proroger au 18 novembre 2022 les échéances des ouvertures de crédits consenties par les deux actes notariés du 19 mars 2019.
Le 18 novembre 2021, un avenant n° 2 était régularisé, afin de minorer le taux des intérêts applicables et le même jour, par actes sous seing privé, Monsieur [T] [D] se portait caution personnelle et solidaire notamment des ouvertures de crédit, à hauteur de 741.000,00 € pour le crédit d'acquisition et de 1.001.000,00 € pour le crédit d'accompagnement.
Le 18 novembre 2022, les ouvertures de crédit n'étaient pas remboursées par la société MAKE IT SAS, le programme demeurait inachevé.
Le 14 décembre 2022, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES adressait deux courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure à la société MAKE IT SAS, copies étaient également adressées à Monsieur [T] [D] en sa qualité de caution, avant de, faute de règlement intervenu, prononcer la déchéance du terme de ces crédits le 12 janvier 2023, et de mettre en demeure Monsieur [T] [D] en sa qualité de caution de régler les sommes dans la limite de ses engagements.
Monsieur [T] [D] ne s'exécutait pas et c'est dans ces conditions que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE
POITOU CHARENTES, par acte extrajudiciaire signifié en date du 30 mars 2023, le faisait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Le 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MAKE IT SAS, et le 2 novembre 2023, le tribunal de Céans prononçait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MAKE IT SAS.
Le 26 février 2025, le tribunal arrêtait le plan de redressement par voie de continuation, pour une durée de dix années et la SCP SILVESTRI BEAUJET était désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par suite, par conclusions déposées le 13 juin 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sollicitait la reprise d'instance à l'encontre de Monsieur [T] [D].
C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.
Par conclusions développées à la barre, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 anciennement 1134 et 1154 du code civil, Vu les articles 2288 et 2298 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure au 1er janvier 2022,
Dire et juger que les demandes de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
A titre principal :
Condamner Monsieur [T] [D], à payer à la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, les sommes de :
654.758,96 €, arrêtée au 04/04/2025, outre intérêts au taux contractuel « EURIBOR + 5 % l'an » sur la somme principale de 570.000,00 € à compter du 3 avril 2025, dans la limite de 741.000,00 €, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société MAKE IT au titre de l'ouverture de crédit n° 00201-0800465134 (crédit acquisition),
* 895.024,56 €, arrêtée au 04/04/2025, outre intérêts au taux contractuel « EURIBOR + 5 % l'an » à compter du 05/05/2025, sur la somme de 750.000,00 €, dans la limite de 1.001.000,00 €, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société MAKE IT au titre de l'ouverture de crédit n° 00201-0800465133 (crédit accompagnement).
A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts conventionnels devait être retenu :
Condamner Monsieur [T] [D], à payer à la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, les sommes de :
553.695,96 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/12/2022, dans la limite de 741.000,00 €, en sa qualité de caution
personnelle et solidaire de la société MAKE IT au titre de l'ouverture de crédit n° 00201-0800465134 (crédit acquisition),
* 733.695,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/12/2022, dans la limite de 1.001.000,00 €, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société MAKE IT au titre de l'ouverture de crédit n°00201-0800465133 (crédit accompagnement),
Ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière a compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [T] [D], au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
Juger que l'exécution des condamnations ainsi prononcées sera toutefois conditionné au respect des dispositions L. 626-11 du code de commerce, et ne pourra ainsi pas intervenir tant que la société MAKE IT respectera le plan ayant été arrêté par jugement du 26 février 2025.
En réponse et par conclusions développées à la barre, Monsieur [T] [D] demande au tribunal de :
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
A titre principal
Juger que les cautionnements souscrits par Monsieur [T] [D] sont manifestement disproportionnés au regard de sa situation personnelle,
Prononcer la déchéance des engagements de caution souscrits le 18 novembre 2021 par Monsieur [T] [D] et la déchéance droits de la banque à faire valoir ces engagements de caution,
Déclarer inopposables les engagements de caution souscrits le 18 novembre 2021 par Monsieur [T] [D],
Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire
Prononcer la déchéance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES du droit aux intérêts,
Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande de condamnation aux intérêts au taux conventionnel,
Dire n'y avoir lieu à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure exposés pour faire valoir ses droits et se défendre,
En tout état de cause
Juger que l'exécution des condamnations ainsi prononcées sera toutefois conditionné au respect des dispositions L. 626-11 du code de commerce, et ne pourra ainsi pas intervenir tant que la société MAKE IT respectera le plan ayant été arrêté par jugement du 26 février 2025,
Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux dépens de l'instance,
Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au paiement d'une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
, non seulement la disproportion à la date des souscriptions ne pourra pas être retenue, mais le patrimoine actuel de Monsieur [T] [D] lui permet, au surplus, d'honorer ses obligations de caution.
Par ailleurs, elle verse aux débats les justificatifs complémentaires établissant, sans conteste, l'envoi des lettre annuelles d'information des cautions à Monsieur [T] [D].
Pour Monsieur [T] [D],
la fiche de renseignements communiquée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES n'étant pas datée, elle lui est inopposable, ou alors considérée comme étant beaucoup trop éloignée de la date du cautionnement car la seule date qui peut être extraordinairement retenue serait celle inscrite du 28 mars 2012.
Au surplus, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES est défaillante dans l'administration de la preuve du patrimoine de Monsieur [T] [D] à la date où il est appelé en tant que caution et, à toutes fins utiles, il sera précisé que Monsieur [T] [D] ne perçoit aucun revenu hormis le revenu de solidarité active (RSA).
Subsidiairement, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle puisqu'elle produit uniquement la copie des lettres sans prouver l'envoi effectif.
SUR CE,
Le tribunal notera que les deux actes de caution ne sont pas contestés dans leur formalisme par Monsieur [T] [D].
Sur la disproportion des cautionnements soulevée par Monsieur [T] [D] :
Le tribunal constatera que le «
Questionnaire confidentiel caution
» versé par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, revendiqué par la demanderesse comme établi préalablement aux engagements de caution de Monsieur [T] [D] du 18 novembre 2021, s'il semble bien signé par ce dernier, n'est en revanche pas daté et ne pourra, en conséquence, certifier qu'à la date de ses engagements de caution Monsieur [T] [D] disposait d'un patrimoine et de revenus proportionnés auxdits engagements.
Monsieur [T] [D] fait cependant une lecture erronée de la mention du bas de page «
MAJ LE 28/03/2012 CRE224
» qui concerne la date de mise à jour (« MAJ ») dans la base documentaire de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, mais qui ne reflète aucunement la date de signature de ce questionnaire.
Le tribunal rappellera cependant, qu'en l'espèce, la charge de la preuve d'une disproportion manifeste revient à Monsieur [T] [D] et non à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, et, qu'à cet effet, Monsieur [T] [D] verse aux débats l'avis d'imposition sur ses revenus 2021, duquel il ressort un revenu brut professionnel de 51.512,00 € et 3.717,00 € de revenus de capitaux mobiliers et aucun revenu foncier.
Par suite, le tribunal dira l'engagement de caution de Monsieur [T] [D] à hauteur de 1.742.000,00 €, soit plus de trente-et-une fois le montant de ses revenus, manifestement disproportionné.
Il conviendra par suite d'examiner la situation financière et patrimoniale de Monsieur [T] [D] à la date où il est appelé en tant que caution, soit le 30 mars 2023 date de l'assignation, pour la somme de 1.348.044,00 €, situation dont la preuve revient à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Cette dernière établit à cette date le patrimoine de Monsieur [T] [D] au montant de 1.390.148,00 €, comme suit :
Placement assurance-vie :
200.000,00€
Vente de droits sur bien indivis [Adresse 3] :
32.610,00€
Maison [Adresse 4]
320.000,00€
Droits détenus dans SCI Transbordeur
450.000,00€
Droits détenus dans SCI 50 Liberté
387.538,00€
Le tribunal relèvera cependant que le montant de 200.000,00 € attribué à un placement d'assurance-vie ainsi que la propriété supposée de la maison à Blanquefort et sa valorisation, sont directement issu du «
Questionnaire confidentiel caution
», dont il a été démontré supra qu'il ne pourra avoir force de preuve. En conséquence, le patrimoine de Monsieur [T] [D] au moment où il est appelé en tant que caution sera ramené à 870.148,00 € (1.390.148,00 € - 200.000,00 € - 320.000,00 €).
Le tribunal dira que ce patrimoine représente 65 % du montant appelé par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au titre de la caution et ne permet pas à Monsieur [T] [D] de faire face à ses engagements du 18 novembre 2021. En
conséquence, le tribunal les dira inopposables à Monsieur [T] [D] et déboutera la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de l'ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre.
Monsieur [T] [D] ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande formulée «
En principal
» en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à lui régler la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit les engagements de caution de Monsieur [T] [D] au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES inopposables à son encontre,
Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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