T. com. 3302, 18 juin 2025, n° 2025L00808
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Texte de la décision
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LA SOCIETE DM RETAIL SAS
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
GREFFE N° 2025J00253
ROLE N° 2025L00808
DU MERCREDI 18 JUIN 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Christian OFFENSTEIN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 23 avril 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 25 février 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DM RETAIL SAS, identifiée sous le n° 823 224 183 RCS BORDEAUX (2016 B 4622), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'épicerie fine et de vente de confiseries, de chocolats, sous l'enseigne LE COMPTOIR DE MATHILDE, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 23 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [W] [I], es-qualité de mandataire judiciaire, ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité,
La société DM RETAIL SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu en la personne de son représentant légal, assisté de Maître Julien BORDIER, Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand, [Adresse 2], et de Monsieur [J] [K], expert-comptable, et a fait part de ses observations, en indiquant souhaiter poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société DM RETAIL SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 25 août 2025 avec convocation à l'audience du 25 juin 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
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