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T. com. 3302, 11 juin 2026, n° 2026F00359


Vérifier : T. com. 3302, 11 juin 2026, n° 2026F00359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
2026F00359
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
6a320472cdc6046d478f3772

Texte de la décision

8,475 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2026F00359

SAS GRENKE LOCATION C/ SARL B.P.C TOITURE-ZINGUERIE

DEMANDERESSE

SAS GRENKE LOCATION, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Christine JEANTET, Avocat au Barreau de Draguignan, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SARL B.P.C TOITURE-ZINGUERIE, [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 26 mars 2026 par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL et la société COMPARCOM SAS ont conclu, le 29 novembre 2021, un contrat de licence d'exploitation de site web ayant pour objet la création et la location d'un site internet.

En date du 3 janvier 2022, ce contrat a fait l'objet d'une cession au profit de la société GRENKE LOCATION SAS en qualité de bailleur.

Aux termes de ce contrat, la société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL s'engageait à régler 48 échéances mensuelles d'un montant de 160,00 € HT, soit 192,00 € TTC.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 3 janvier 2023.

La société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL ayant cessé de procéder au règlement des mensualités, la société GRENKE LOCATION SAS, après plusieurs relances, mettait en demeure la société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL, le 6 juillet 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception de lui régler ses arriérés de loyer sous huit jours, soit 619,23 €, faute de quoi sa créance deviendrait exigible en totalité et la résiliation de plein droit du contrat interviendrait.

La société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL régularisait partiellement la situation à la suite de cette mise en demeure mais cessait ses règlements à compter du 4 octobre 2022.

Par courrier recommandé en date du 18 janvier 2023, la société GRENKE LOCATION SAS l'informait de la résiliation anticipée du contrat pour nonrèglement des loyers et la mettait en demeure de régler la somme de 5.713,30 € représentant les loyers impayés, outre l'indemnité prévue aux conditions générales de location égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat.

Ce courrier restant sans effet, la société GRENKE LOCATION SAS saisissait le tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.

Par acte extrajudiciaire en date du 8 janvier 2026, la société GRENKE LOCATION SAS a fait citer la société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL afin de voir le tribunal :

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224 et 1231-1 du code civil,

Condamner la SARL BPC TOITURE-ZINGUERIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :

768,00 € au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023,

9,30 € au titre des intérêts sur les loyers échus impayés arrêtés au 18 janvier 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023,
* 40,00 € au titre des frais de recouvrement (article L. 441-6 du code de commerce), outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023,

5.875,20 € au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025,
* 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir, est de droit, nonobstant toute voie de recours et sans caution,

Condamner la SARL BPC TOITURE-ZINGUERIE aux entiers dépens.

La société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

Le tribunal, constatant la non-comparution de la société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL et que la décision est susceptible d'appel, statuera par jugement réputé contradictoire.

SUR CE,

Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 6 juillet 2022 la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.

Le tribunal relèvera, qu'à la date de l'assignation, sont dus :
* 4 loyers pour un montant total de 768,00 € TTC au titre des loyers impayés.

Concernant les loyers nos échus, le tribunal relèvera que dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2023 de « Résiliation du contrat », la société GRENKE LOCATION SAS chiffre chaque mensualité à 136,00 € en lieu et place des 160,00 € mentionnés au contrat du 29 novembre 2021. Le tribunal retiendra donc ce montant dans le calcul du montant total des mensualités non échues.

36 loyers d'un montant de 4.896,00 € HT au titre de la déchéance du terme,

40,00 € au titre des frais de recouvrement.

Le tribunal observera pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme.

Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d'office (article 1231-5 du code civil).

En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 768,00 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 18janvier 2023, date de la résiliation du contrat par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 4.896,00 € au titre des loyers à échoir, qui constituant une

clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt et la somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement qui, étant une indemnité, ne porteront pas intérêt.

Rien ne s'y opposant, le tribunal ordonnera l'anatocisme.

Le tribunal dira que les contrats versés aux débats ne sont qu'une simple copie et ne permettent pas d'établir que les conditions générales, qui ne sont pas signées, faisaient partie d'un ensemble contractuel dûment accepté par la société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL. En conséquence, la société GRENKE LOCATION SAS sera déboutée de ses demandes au titre de la clause pénale.

La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 500,00 € que la société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION SAS.

Succombant à l'instance, la société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL sera condamnée aux entiers dépens.

L'exécution provisoire est de droit ; rien ne s'y opposant, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate-la non-comparution de la société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 768,00 € TTC (SEPT CENT SOIXANTE HUIT EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023,

Ordonne l'anatocisme,

Condamne la société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL à payer à la société GRENKE LOCATION SAS une somme de 4.896,00 € (QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS) au titre de pénalités sur loyers à échoir,

Condamne la société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre des frais de recouvrement,

Déboute la société GRENKE LOCATION SAS de ses autres demandes,

Condamne la société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société B.P.C TOITURE-ZINGUERIE SARL aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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