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T. com. 3302, 3 juin 2026, n° 2026P00951


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Date
03/06/2026
Numéro
2026P00951
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
Id
6a3207d4cdc6046d478f6b9a

Texte de la décision

6,483 caractères

LA SOCIETE SODIF'R SAS

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

DU PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE ET

JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION

GREFFE N° 2026J01000

ROLE N° 2026P00951

DU MERCREDI 3 JUIN 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 juin 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce,

Par jugement en date du 9 avril 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure traitement de sortie de crise au bénéfice de la société SODIF'R SAS, identifiée sous le n° 331 942 193 RCS BORDEAUX (1985 B 354), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de fabrication, négoce, installation, reparation de fermetures du batiment., sous l'enseigne SODIF'R, et nommé la SCP CBF ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [A] [D],

Par jugement en date du 23 juillet 2025, le Tribunal a arrêté le plan de traitement de sortie de crise de la société SODIF'R SAS et nommé la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [D], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,

Le jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise prévoyait l'apurement du passif à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 4% à 11,7%, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise,

Par requête en date du 11 mai 2026, la société SODIF'R SAS sollicite, sur le fondement de l'article L 626-27 du Code de Commerce, la résolution du plan de de traitement de sortie de crise arrêté par jugement du 23 juillet 2025 et la liquidation judiciaire,

La SCP CBF ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire, n'a pas comparu à l'audience,

La société SODIF'R SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l'audience en la personne de son représentant légal, assisté de Maître Anthony BABILLON, Avocat à la Cour, et a confirmé les termes de sa requête, en sollicitant la résolution du plan de de traitement de sortie de crise arrêté par jugement du 23 juillet 2025 et le prononcé de la liquidation judiciaire,

La société SODIF'R SAS indique que son niveau de trésorerie ne lui permet pas de poursuivre son activité. Cette dernière précise ne plus être en mesure d'honorer le règlement des charges sociales qui lui incombent ; les salaires demeurant impayés depuis le mois d'avril,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de traitement de sortie de crise et à la liquidation judiciaire,

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre que la société SODIF'R SAS se trouve de nouveau en état de cessation des paiements et est manifestement dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan,

Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution d plan de de traitement de sortie de crise arrêté par jugement du 23 juillet 2025 au profit de la société SODIF'R SAS et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,

Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,

En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle.

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Constate l'état de cessation des paiements de la société SODIF'R SAS,

Prononce la résolution du plan de traitement de sortie de crise de la société SODIF'R SAS arrêté par jugement en date du 23 juillet 2025, et met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce, à l'égard de :

La société SODIF'R SAS, identifiée sous le n° 331 942 193 RCS [Localité 1] (1985 B 354), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de fabrication, négoce, installation, reparation de fermetures du batiment, sous l'enseigne SODIF'R,

Fixe provisoirement au 11 mai 2026 la date de cessation des paiements,

Nomme [J] [M], en qualité de Juge-Commissaire, et [Y] [Z], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL [K] [R], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [K] [R],

Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,

Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Fixe à 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et R 624-2 du Code de Commerce,

Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,

Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.

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