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T. com. 3405, 10 juin 2026, n° 2024003890


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Date
10/06/2026
Numéro
2024003890
Lieu / cour
3405
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a3209e7cdc6046d478f8b40

Texte de la décision

9,427 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 003890

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 10/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : KUEHNE + NAGEL ROAD [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 493 191 407 Représentant (s) : SELARL VINCKEL ARMANDET - [T] - BARAT BAIER AVOCATS A LA COUR -Maître [T] [C]

Défendeur (s) : ART & LOUNGE (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 849 783 303 Représentant(s) : SUBIRATS AVOCAT

Défendeur (s) : [O] [G], es-qualité de mandataire judiciaire de la société ART & LOUNGE [Adresse 3] Représentant (s) :

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Norbert DI LORENZO Juges : Mme Sybille IMBERT M. Renaud SCHIRMANN

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 26/11/2025

FAITS ET PROCEDURE

La société KUEHNE + NAGEL ROAD exerce une activité de transport et de logistique.

La société ART & LOUNGE entretenait avec celle-ci des relations commerciales dans le cadre desquelles diverses prestations de transport ont été réalisées.

Estimant demeurer créancière de factures demeurées impayées malgré relances et mise en demeure, la société KUEHNE + NAGEL ROAD a saisi le Président du Tribunal de commerce de Montpellier d'une requête en injonction de payer déposée le 8 janvier 2024.

Au soutien de cette requête, étaient notamment produites les pièces suivantes :

Extrait Kbis ;

Mise en demeure adressée le 18 décembre 2023 ;

Relance amiable du 18 décembre 2023 ;

Extrait de compte ;

Accord de collaboration ;

Mandat de prélèvement SEPA;

Conditions générales de vente ;

Factures et avoirs ;

Bons de transport ;

Échanges de courriels.

Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 janvier 2024, le Président du Tribunal de commerce de Montpellier a estimé la demande fondée et a enjoint à la société ART & LOUNGE de payer à la société KUEHNE + NAGEL ROAD les sommes suivantes :

Principal : 41.853,08 euros ;

Indemnité forfaitaire : 160 euros ;

Article 700 du code de procédure civile : 6.200 euros ;

Intérêts calculés : 195,88 euros ;

Frais de mise en demeure : 6,77 euros ;

Frais de requête : 51,07 euros.

Cette ordonnance a été régulièrement signifiée le 7 février 2024 à une personne habilitée à recevoir l'acte au siège social de la société ART & LOUNGE.

La société ART & LOUNGE a formé opposition à cette ordonnance, de sorte que le litige a été porté devant le Tribunal de commerce de Montpellier.

Par jugement du 6 décembre 2024, la société ART & LOUNGE a été placée en redressement judiciaire et Maître [G] [O] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article L.622-22 du code de commerce, celui-ci a été attrait à la procédure.

Par jugement du 7 mars 2025, le Tribunal a ordonné la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 2025 001149.

L'affaire a été appelée à l'audience.

La société KUEHNE + NAGEL ROAD a soutenu ses demandes.

La société ART & LOUNGE, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Maître [G] [O], ès qualités de mandataire judiciaire, n'a pas davantage comparu et n'a déposé aucune conclusion.

L'affaire a été mise en délibéré.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA DEMANDERESSE

Aux termes de ses dernières conclusions, la société KUEHNE + NAGEL ROAD demande au Tribunal de :

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 janvier 2024 ;

Fixer sa créance au passif de la société ART & LOUNGE à la somme de 48.825,03 euros ;

Condamner la procédure aux dépens.

Elle expose que la créance résulte de prestations de transport exécutées pour le compte de la société ART & LOUNGE, que les factures émises n'ont pas été réglées malgré relances et mise en demeure, que les justificatifs de la créance ont été produits lors de la procédure d'injonction de payer et qu'aucune contestation sérieuse n'est aujourd'hui soutenue.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA DEFENDERESSE

La société ART & LOUNGE n'a pas comparu.

Elle n'a déposé aucune conclusion.

Aucun moyen de défense n'a été soumis au Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences de la non-comparution

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la société ART & LOUNGE n'a pas comparu.

Cette absence de comparution ne vaut pas acquiescement aux prétentions adverses.

Il appartient dès lors au Tribunal de vérifier le bien-fondé des demandes formées par la société KUEHNE + NAGEL ROAD au regard des pièces produites et des éléments du dossier.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 7 février 2024.

L'existence même de la présente procédure démontre qu'une opposition a été enregistrée par le greffe dans les conditions prévues aux articles 1412 et suivants du code de procédure civile.

Aucune contestation n'étant élevée sur ce point, l'opposition sera déclarée recevable.

Conformément aux dispositions légales, cette opposition a saisi le Tribunal de l'entier litige.

Sur le principe de la créance

Il résulte des pièces versées lors de la procédure d'injonction de payer que les parties étaient engagées dans une relation commerciale portant sur l'exécution de prestations de transport et de logistique.

La société créancière a produit à l'appui de sa requête :

Un accord de collaboration ;

Les conditions générales de vente ;

Un extrait de compte ;

Les factures litigieuses ;

Les bons de transport ;

Les échanges de courriels ;

La mise en demeure préalable.

Ces éléments ont été considérés comme suffisamment probants par le Président du Tribunal qui a rendu l'ordonnance du 17 janvier 2024.

Le Tribunal relève en outre qu'aucune contestation au fond n'est aujourd'hui formulée.

La société ART & LOUNGE, bien qu'ayant exercé une voie de recours contre l'ordonnance, ne soutient aucun moyen relatif :

À l'existence des relations contractuelles ;

À la réalité des prestations exécutées ;

À la conformité des transports réalisés ;

Au montant des factures ;

Aux pénalités réclamées.

De même, le mandataire judiciaire ne soulève aucune contestation.

Le Tribunal constate ainsi que la créance est corroborée par les pièces visées dans la requête initiale et demeure dépourvue de toute contestation sérieuse.

Il convient dès lors de retenir son principe.

Sur le montant de la créance

L'ordonnance d'injonction de payer a fixé la créance comme suit :

Principal : 41.853,08 euros ;

Indemnité forfaitaire : 160 euros ;

Intérêts calculés : 195,88 euros ;

Frais de mise en demeure : 6,77 euros ;

Frais de requête : 51,07 euros ;

Article 700 du code de procédure civile : 6.200 euros.

Ces sommes représentent un montant total de 48.466,80 euros outre les frais de signification exposés postérieurement.

L'acte de signification mentionne un total restant dû de 48.825,03 euros.

La société demanderesse sollicite la fixation de sa créance à cette somme de 48.825,03 euros.

Aucune contestation n'étant élevée sur le quantum de cette créance, le Tribunal estime que la demande est justifiée.

La créance de la société KUEHNE + NAGEL ROAD sera donc fixée au passif du redressement judiciaire de la société ART & LOUNGE à hauteur de 48.825,03 euros.

Sur les effets du redressement judiciaire

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 6 décembre 2024 interdit toute condamnation au paiement d'une créance antérieure.

Le Tribunal ne peut donc prononcer une condamnation pécuniaire exécutoire contre la société ART & LOUNGE.

Il lui appartient uniquement de constater l'existence de la créance et d'en fixer le montant au passif de la procédure collective.

La demande sera accueillie dans cette limite.

Sur les dépens

Les dépens suivront le sort de la procédure collective.

Ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective conformément aux dispositions légales applicables.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DECLARE

recevable l'opposition formée par la société ART & LOUNGE à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 janvier 2024 ;

Confirme-en tous ses points l'ordonnance d'injonction de payer du 17 janvier 2024.

DIT que la créance de la société KUEHNE + NAGEL ROAD est fondée en son principe ;

FIXE

la créance de la société KUEHNE + NAGEL ROAD au passif du redressement judiciaire de la société ART & LOUNGE à la somme de QUARANTE-HUIT MILLE HUIT CENT VINGT-CINQ EUROS ET TROIS CENTIMES (48.825,03 €) ;

DIT

que cette créance sera inscrite au passif de la procédure collective conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce ;

DIT

n'y avoir lieu à condamnation au paiement en raison de l'ouverture de la procédure collective ;

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

REJETTE

toutes demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier.

Le Greffier

Le Président.

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