T. com. 3405, 10 juin 2026, n° 2025006969
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006969
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/06/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC [Adresse 1] SIREN : 716 320 619 Représentant (s) : SCP SVA
Défendeur (s) : PLAQUISTE DU PIC (SAS) [Adresse 2] : 897 511 762 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 15/04/2026
Faits et Procédure :
A la date du 16/01/2025 la
SA COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC
a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la
SAS PLAQUISTE DU PIC
une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 30 735,45 €, avec intérêts au taux légal ainsi que 240 € de clause pénale et 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la
SAS PLAQUISTE DU PIC
a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 27/06/2025 et après deux renvois mise en délibéré le 15/04/2026.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de diverses factures demeurées impayées pour un montant total de 30 735,45 €.
La
SA COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC
maintient au plus fort sa demande en paiement de la somme de 30 735,45 € titre des factures impayées, outre intérêts au taux contractuels à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2024, et la somme de 240,00€ au titre de clause pénale,
de débouter la société PLAQUISTE DU PIC de toutes contestations et, en particulier, de sa demande de paiement d'une somme de 1 050,00 € au titre d'une bonification dont le seuil de déclenchement, en raison d'un chiffre d'affaires inférieur à 120 000,00 €, n'est aucunement atteint,
de condamner la société PLAQUISTE DU PIC à verser à la société COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et de son exception d'inexécution injustifiée,
de condamner enfin la société PLAQUISTE DU PIC à verser la société COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC la somme de 3 000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
de juger n'y avoir lieu à ne pas ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui repéré par les intérêts de droit qui lui sont accordés.
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 1500 €.
Attendu que l'exécution provisoire est de droit.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer de 16/01/2025,
CONDAMNE
la société PLAQUISTE DU PIC à verser à la société COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC la somme de 30 735,45 € au titre des factures impayées, outre intérêts au taux contractuels à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2024, et la somme de 240,00 € au titre de clause pénale.
DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
CONDAMNE
la société PLAQUISTE DU PIC à verser à la société COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE
que l'exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE
la société PLAQUISTE DU PIC aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe de 134,87 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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