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T. com. 4201, 10 juin 2026, n° 2025L00449


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Date
10/06/2026
Numéro
2025L00449
Lieu / cour
4201
Chambre
Procédure Collective (Affaires en cours) 9 H
Id
6a320c7ccdc6046d478fb2b9

Texte de la décision

7,454 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Audience publique du 10 juin 2026

Références : Rôle n° 2025L00449 / Procédure n° 2025J00061

Jugement prononçant la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [W] [Q] [Adresse 1] [Localité 1].

Activité : Exploitation de tous ateliers et usines de filature et tissage. Achat, vente de tous produits textiles..

Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 796420081.

Effectif déclaré à l'ouverture : 11 salariés.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

M. Jean-Hugues DEMURE, président de l'audience,M. René GERGELE et Mme Odile CHAVANY, juges,

Assistés lors des débats de :

Me Jérôme BLETTERY, greffier,

En présence lors des débats de M. Xavier LAURENT, représentant le ministère public.

FAITS – MOYENS PROCEDURE

Par jugement en date du 9 Juillet 2025 a ouvert une procédure de sauvegarde.

Dans le cadre de la procédure il a été désigné :
M. [K] [B], en qualité de juge commissaire,
* la SELAS AJ UP en la personne de Me [C] [S], en qualité d'administrateur judiciaire
* la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me [J] [T], en qualité de mandataire judiciaire,

Par jugement en date du 10 décembre 2025 la période d'observation a été prorogée.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 juin 2026.

Le ministère public a été avisé de la procédure et de la date d'audience.

Lors de cette audience, il a été entendu :
* Me Anne-Sophie EMY représentant M. [N] [E],
* Me [C] [S],
* Me Fabrice CHRETIEN.

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Attendu que le tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise ;

Attendu l'actionnaire portugais la société SATINSKIN TEXTEIS détenant 90 % du capital de la SAS [W] [Q] n'a pas trouvé d'issue favorable à sa procédure de sauvegarde et se trouve en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience et des rapports des organes de la procédure qu'aucun plan de sauvegarde ne pourra être élaboré avant le terme de la période d'observation et que la clôture de la procédure conduira de manière certaines et à bref délai à la cessation des paiements ;

Attendu qu'il est demandé la conversion de la procédure en redressement judiciaire afin de rechercher une solution permettant la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif;

Attendu que le ministère public indique être favorable à la demande de conversion de la procédure en redressement judiciaire ;

Attendu qu'il est sollicité également une prorogation exceptionnelle de la période d'observation pour lancer un appel d'offres afin de rechercher un éventuel partenaire qui pourrait s'inscrire dans un schéma de cession des parts sociales ou des actifs et activité de la société ;

Attendu que le ministère public requiert un renouvellement exceptionnel de la société pour une période de 6 mois ;

Attendu qu'il convient en conséquence de convertir en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde, en application des articles L622.10 et L631-1 alinéa 1 du code de commerce ;

Attendu qu'il convient de renouveler la période d'observation ;

Attendu que le dirigeant de la SAS [W] [Q] devra justifier, au tribunal, au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire: des résultats obtenus au cours de la période d'observation, d'une situation comptable à jour et d'un état de trésorerie ;

Attendu qu'en l'absence d'un seul des éléments ci-dessus demandés le tribunal statuera ce que de droit au vu des seuls documents en sa possession ;

Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il convient en conséquence de statuer ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort exécutoire de plein droit, en dernier ressort sauf à l'égard du ministère public.

Vu les articles L.621-1 et suivants et R.611-1 et suivants du code de commerce.

Vu l'article L.622-10 du code de commerce.

Vu le rapport du juge commissaire.

Vu le rapport du mandataire judiciaire.

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire

Le ministère public, avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.

Convertit en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde de la SAS [W] [Q].

Renouvelle sur réquisition du ministère public la période d'observation jusqu'au 9 janvier 2027.

Maintient M. [K] [B], en qualité de juge commissaire.

Maintient la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires judiciaires en la personne de Me [J] [T], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire.

Maintient la SELAS AJ UP en la personne de Me [C] [S] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire.

Invite le dirigeant de la SAS [W] [Q], sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que le dirigeant de la SAS [W] [Q] devra faire parvenir, au tribunal, au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, les résultats obtenus au cours de la période d'observation, une situation comptable à jour et un état de trésorerie, et ce

au plus tard dix jours avant la date de rappel fixée ci-après
* Dit qu'en cas de carence du dirigeant de la SAS [W] [Q] dans la production d'un seul des documents demandés, le tribunal statuera ce que de droit, une mesure liquidative ne faisant pas exception.

Dit que l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de la SAS [W] [Q], devra établir un rapport en application de l'article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l'entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et qu'il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d'observation, la cessation partielle de l'activité ou le prononcé la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible, à l'audience du tribunal du 23 Septembre 2026 à 9 heures.

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour les personnes destinataires.

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judicaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cession partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Rappelle que le dirigeant de la SAS [W] [Q] devra régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

Dit que le greffier devra procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 10 juin 2026 par M. Jean-Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.

Le greffier

Le président.

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