T. com. 6403, 9 juin 2026, n° 2026002302
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Texte de la décision
N° PROCEDURE :
4159576
N° SIREN :
343 253 001
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002302
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 09/06/2026 et même composition pour le délibéré.
Madame M.J. BOUSCAYROL: PRESIDENTMonsieur E. CASTEIGBOU: JUGESMonsieur J. POEY: JUGESMaître C.HOUZELOT: GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 09/06/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
JDS TRANSPORTS (SAS)
[Adresse 1] EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE
En présence de :
* Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [W] [H] représenté par Madame [K] [D] selon pouvoir -JDS TRANSPORTS (SAS)
Vu la convocation faite à JDS TRANSPORTS (SAS) d'avoir à comparaître à l'audience du 09/06/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Par jugement du 14/04/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de JDS TRANSPORTS (SAS) et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [W] [H] -Juge-commissaire : Monsieur [S] [I] [F] -Chargé d'Inventaire : SCP [R] ET LABORIE
Conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois.
Le mandataire judiciaire relève l'absence de situation comptable et financière actualisée, l'attente de la liste des créanciers, des contrats de bail et de l'attestation d'assurance, ainsi qu'un passif annoncé de 413 065 euros.
La SAS JDS TRANSPORTS sollicite la poursuite de la période d'observation au motif que l'activité se poursuit, que la procédure est récente, que les éléments attendus doivent être régularisés, et qu'un délai complémentaire d'observation demeure nécessaire pour apprécier utilement ses perspectives de redressement.
SUR CE
Aux termes de l'article L. 631-15, I, du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
La procédure ouverte le 14 avril 2026 est récente et l'activité de transport et de prestations industrielles n'est pas interrompue.
La société emploie encore six salariés et les éléments débattus à l'audience ne démontrent pas que le redressement serait, dès à présent, manifestement impossible.
Les carences documentaires relevées par le mandataire judiciaire justifient un suivi strict, mais ne suffisent pas, à ce stade, à exclure toute perspective de poursuite.
Le tribunal en prendra acte et ordonnera la poursuite de la période d'observation.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
Vu les articles L. 621-3, L. 631-15 et R. 622-9 du code de commerce,
Le ministère public ayant été régulièrement avisé de la procédure,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu le rapport écrit du mandataire judiciaire,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de JDS TRANSPORTS (SAS),
Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 13/10/2026 à 15:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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