T. com. 6403, 9 juin 2026, n° 2026002301
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002301
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 09/06/2026 et même composition pour le délibéré.
Madame M.J. BOUSCAYROL
: PRESIDENT
Monsieur E. CASTEIGBOU Monsieur J. POEY Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 09/06/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES
En présence de :
* Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [U] [G] représenté par Madame [R] [B] selon pouvoir -JDS ENVIRONNEMENT (SAS)
Vu le rapport du juge-commissaire.
Vu la convocation faite à [Localité 1] (SAS) d'avoir à comparaître à l'audience du 09/06/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.
Par jugement du 14/04/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Localité 1] (SAS) et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [U] [G] -Juge-commissaire : Monsieur [I] [E] HARGOUES
* Chargé d'Inventaire : SCP [D] ET LABORIE
Conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois.
Le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, en faisant valoir l'absence de situation comptable actualisée, l'attente de documents essentiels et les difficultés locatives et réglementaires affectant le site exploité.
La SAS [Localité 1] s'oppose à cette demande et sollicite la poursuite de la période d'observation au motif que l'activité se poursuit, que la procédure est récente, que les éléments comptables et contractuels attendus doivent être complétés et qu'un délai d'observation demeure utile pour apprécier ses perspectives de redressement.
SUR CE
Aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
La liquidation judiciaire ne peut être prononcée au cours de la période d'observation que si le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, les carences documentaires relevées par le mandataire judiciaire imposent un contrôle rapproché de la procédure.
Toutefois, la procédure n'est ouverte que depuis le 14 avril 2026, l'activité n'a pas cessé, un salarié demeure employé et les éléments débattus à l'audience ne permettent pas de retenir que le redressement serait, dès à présent, manifestement impossible ni qu'il conduirait à une aggravation de la situation des créanciers.
Le tribunal en prendra acte et ordonnera la poursuite de la période d'observation.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 621-3, L. 631-15, R. 622-9 et R. 631-20 du code de commerce,
Le ministère public ayant été régulièrement avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites favorables à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu le rapport écrit du mandataire judiciaire,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de [Localité 1] (SAS),
Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 13/10/2026 à 15:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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