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T. com. 7501, 15 mai 2026, n° 2025000982


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Date
15/05/2026
Numéro
2025000982
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-13
Id
6a321f52cdc6046d47918e2e

Texte de la décision

3,753 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 15/05/2026

CHAMBRE 1-13

RG : 2025000982 30/01/2025

ENTRE :

SAS ALOHA INTERNATIONAL CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 837831676

Partie demanderesse : assistée de Me Jérôme SUJKOWSKI, avocat et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocate (C1050)

ET :

SYNDICAT VITICOLE REGIONAL DES AOC [Localité 1] ET [Localité 1] SUPERIEUR, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée du cabinet RAMURE AVOCATS, et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Me Claire BASSALERT avocate ([Localité 2]

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte en date du 26 décembre 2024, signifié en l'étude, la SAS ALOHA INTERNATIONAL CONSULTING assigne le SYNDICAT VITICOLE REGIONAL DES AOC BORDEAUX ET BORDEAUX SUPERIEUR devant le tribunal de céans.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, avec échanges de conclusions entre les parties ;

Attendu que lors de l'audience publique du 15 mai 2026 :
* la SAS ALOHA INTERNATIONAL CONSULTING dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

Vu les articles 394, 395 et 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes,

DONNER ACTE à la société Aloha International Consulting de son désistement d'instance et d'action de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 2025000982 sous réserve de la régularisation de l'acceptation du Syndicat viticole des AOC [Localité 1] et [Localité 1] Supérieur ;

JUGER, en conséquence, l'extinction de l'instance ;

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JUGER que les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
* le SYNDICAT VITICOLE REGIONAL DES AOC BORDEAUX ET BORDEAUX SUPERIEUR dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action, demandant au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 384 et 787 du CPC ;

CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la SAS ALOHA INTERNATIONAL CONSULTING au regard de l'accord intervenu entre les parties ;

CONSTATER que le SYNDICAT VITICOLE REGIONAL DES AOC [Localité 1] ET [Localité 1] SUPERIEUR accepte purement et simplement ce désistement ;

CONSTATER l'extinction de l'instance et prononcer le dessaisissement du Tribunal conformément à l'accord intervenu ;

DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Sur ce le tribunal,

Attendu que la SAS ALOHA INTERNATIONAL CONSULTING déclare se désister de son instance et de son action.

Attendu que la SYNDICAT VITICOLE REGIONAL DES AOC [Localité 1] ET [Localité 1] SUPERIEUR déclare accepter ce désistement d'instance et d'action ;

Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 99,22 € TTC dont 16,32 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 15 mai 2026 où siégeaient M. Gérard TERNEYRE, président présidant l'audience, M. Olivier VEYRIER et M. Pierre COURBARIAUX, juges, assistés de Mme Coralie RABET, greffière.

PAGE 3

La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière.

La greffière

Le président.

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