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T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2026001236


Vérifier : T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2026001236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
2026001236
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-10
Id
6a3224a6cdc6046d4791e09c

Texte de la décision

10,524 caractères

Copie exécutoire :

MENDES GIL

Sébastien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026001236

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222

Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX-MENDES-GIL – Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173)

ET :

EURL LOGENORD, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 538806118 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société Logenord a une activité de marchand de biens à [Localité 1] et a ouvert un compte professionnel à la Société Générale (ou ci-après la Banque).

La Banque indique que le compte de Logenord a présenté un solde débiteur à la suite de plusieurs incidents de paiement.

Par courrier RAR du 10 décembre 2024, la Société Générale a informé Logenord de la fin des concours et/ou découverts consentis, à l'issue d'un préavis de 60 jours, et de la clôture prochaine du compte.

Par courrier RAR du 19 février 2025, Société Générale a mis Logenord en demeure de régler la somme de 7 418,61 € correspondant au solde débiteur du compte, majorée des intérêts à courir.

Le décompte de créance produit indique une créance totale de 7 581,45 €, y compris Intérêts de retard de 131,04 € au taux légal 2,76 % à compter du 20 août 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Cette mise en demeure de la Société Générale est restée sans réponse Ainsi se présente le litige.

LA PROCEDURE

La société, par acte en date du 4 novembre 2025, délivré selon l'article 659 assigne Logenord à comparaître le 22 janvier 2026

Par cet acte dans le dernier état de ses prétentions, la Société Générale demande au tribunal de :

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office,
* Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
* Vu les articles. 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
* Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
* Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

CONDAMNER la société Logenord à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 7.581,45 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 20 août 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ;

A titre subsidiaire, CONDAMNER la société Logenord à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 7.581,45 € au titre de la répétition de l'indu ;

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER la société Logenord au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société Logenord aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

À l'audience publique du 26 mars 2026, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 16 avril 2026, à laquelle seule se présente la Société Générale

Logenord, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A son audience du 16 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la Société Générale seule présente, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.

LES MOYENS DES PARTIES

La Société Générale expose qu'à la suite de nombreux incidents de paiement, le compte présentait un solde débiteur, qu'elle a dénoncé la convention de compte par courrier du 10 décembre 2024, puis qu'en l'absence de régularisation elle a clôturé le compte et mis Logenord en demeure de régler le solde débiteur.

Logenord, non comparante, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «

si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»

1/ Sur la régularité de l'action et la recevabilité de la demande

L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.

Il ressort de l'extrait K-bis daté du 26 mars 2026 versé au débat que Logenord est commerçante, a son siège social à [Localité 1] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date.

Le tribunal se déclarera compétent et dira la demande de la Société Générale régulière et recevable.

2/ Sur le bien-fondé de la demande

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ».

Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'«

il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions».

Faute d'être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte des sommes dues.

La Société Générale ne produit pas la convention de compte. Il n'est donc pas possible pour le tribunal de retenir, sur le fondement d'une convention non produite, des stipulations contractuelles particulières relatives au fonctionnement du compte, aux conditions tarifaires, aux intérêts conventionnels ou aux modalités contractuelles de clôture. La Société Générale verse au débat :

Les relevés de compte produits établis au nom de Logenord et portent sur le compte [XXXXXXXXXX01]. Ils retracent une succession d'opérations au débit et au crédit et font apparaître progressivement un solde débiteur. (Pièce n° 1)

Le relevé du 14 février 2025 faisant apparaître, un virement intitulé «

transfert du solde débiteur au contentieux

» pour 7 418,61 €.( pièce n° 1).

Un préavis de clôture de compte adressé le 10 décembre 2024 (pièce n° 3)

Une mise en demeure de payer a adressée à Logenord le 19 février 2025 pour un solde débiteur de 7 418,61 €. (Pièce n° 4).

Un décompte de créance, qui reprend le solde débiteur de 7 418,61 € et y ajoute 131,04 € d'intérêts de retard, pour parvenir à une somme totale de 7 581,45 €. (Pièce n°2).

Le tribunal relève qu'au vu de ces pièces, la créance principale est établie à hauteur de 7 418,61 euros, correspondant au solde débiteur du compte.

En revanche, le montant de 131,04 € réclamé au titre des intérêts de retard antérieurs au 20 août 2025 n'est pas suffisamment vérifiable en l'état. En effet, la convention de compte n'est pas produite et le décompte ne permet pas, à lui seul, de contrôler précisément le mode de calcul de cette somme.

Le tribunal dira que la Société Générale détient une créance certaine liquide et exigible de 7 418,61 euros.

En conséquence il condamnera Logenord à payer à Société Générale la somme de 7 418,61 €, au titre du solde débiteur du compte de dépôt, majoré des intérêts au taux légal

de 2,76 % à compter du 20 août 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement, déboutant pour le surplus.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire fondée sur la répétition de l'indu, devenue sans objet à hauteur de la condamnation prononcée sur le fondement principal

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Les dépens seront mis à la charge de Logenord, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

La Société Générale a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 150 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :

Se déclare compétent ;

Dit l'action de la Société Générale régulière et recevable ;

Condamne l'EURL Logenord à payer à la Société Générale, la somme de 7 418,61 € au titre du solde débiteur du compte professionnel, majoré des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 20 août 2025, jusqu'au complet paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne l'EURL Logenord aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne l'EURL Logenord à payer à la Société Générale la somme de 150€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Rejette les autres demandes.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.

Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

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