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T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2026000176


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Date
12/06/2026
Numéro
2026000176
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-10
Id
6a3224f9cdc6046d4791e55b

Texte de la décision

9,689 caractères

Copie exécutoire : SELARL CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 16/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026000176

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222

Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173)

ET :

M. [B] [M] en qualité de caution personnelle et solidaire de la société WELLO BIKES, demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société Wello Bikes a une activité de vente de cycles et engins motorisés à [Localité 1] et a son siège social chez un domiciliataire « Administro ».

Par convention signée le 31 janvier 2024, Wello Bikes a ouvert auprès de la Société Générale un compte de dépôt professionnel assorti d'une convention de trésorerie courante d'un montant de 15 000 euros.

Le même jour, M. [B] [M] (ci-après M. [M]) a signé un acte de cautionnement solidaire en faveur de la Société Générale, garantissant les engagements de la Wello Bikes dans la limite de 19 500 euros et pour une durée de dix ans.

Par courrier RAR du 6 février 2025, la Société Générale a notifié à Wello Bikes un préavis de clôture du compte, indiquant que le concours prendrait fin dans un délai de 60 jours.

Par courrier RAR du 15 mai 2025, la Société Générale a mis Wello Bikes en demeure de régler le solde débiteur du compte à hauteur de 16 042,15 euros.

La Société Générale produit un décompte arrêtant sa créance à la somme de 15 747,01 euros, après prise en compte d'intérêts de retard de 218,46 euros et de règlements reçus de 513,60 euros.

Wello Bikes avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du TAE [Localité 1] en date du 18 septembre 2025.

Sans réponse, ainsi se présente le litige.

LA PROCEDURE

La Société Générale, par acte en date du 4 novembre 2025, délivré selon l'article 659 du CPC, assigne M. [M] au titre de caution à comparaître le 15 janvier 2026.

Par cet acte dans le dernier état de ses prétentions, la Société Générale demande au tribunal de :

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office, de :
* Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
* Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
* Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
* Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;

Par conséquent,

CONDAMNER Monsieur [B] [M], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société Wello Bikes à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 15.747,01 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 20 septembre 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ;

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;

N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

CONDAMNER Monsieur [B] [M], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société Wello Bikes au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur [B] [M], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société Wello Bikes aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

À l'audience publique du 26 mars 2025, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 16 avril 2026, à laquelle seule se présente la Société Générale.

M. [M], bien qu'assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A son audience du 16 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu la Société Générale seule présente, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.

Wello Bikes n'est pas partie à la présente instance, laquelle est dirigée contre M. [M] en sa seule qualité de caution.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.

La Société Générale fonde ses prétentions sur l'acte de cautionnement signé par M. [M] alors que la banque a exécuté ses propres obligations de mise à disposition du prêt.

M. [M] non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

SUR CE, LE TRIBUNAL

SUR CE

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il appartient donc au tribunal, avant toute condamnation d'un défendeur non comparant, de vérifier la régularité apparente de la citation et le bien-fondé des demandes.

Sur la régularité de l'assignation

Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

En l'espèce, le procès-verbal du 4 novembre 2025 indique que l'acte a été signifié à M. [M] à l'adresse [Adresse 2], déclarée par le requérant comme étant sa dernière adresse connue.

Le procès-verbal indique que cette adresse correspond à une société de domiciliation, « Administro», qu'un employé a déclaré que M. [M] était parti sans laisser d'adresse depuis le 26 septembre 2025, que des recherches complémentaires n'ont pas permis de localiser le destinataire.

Toutefois, les pièces produites par la Société Générale mentionnent une autre adresse personnelle de M. [M], située [Adresse 3].

Cette adresse figure notamment dans la fiche de renseignements caution, dans l'acte de cautionnement, et dans le courrier adressé à la caution le 24 septembre 2025 par le mandataire de recouvrement de la Société Générale.

Il existe donc, dans les propres pièces de la demanderesse, une adresse personnelle distincte de l'adresse parisienne retenue pour la signification.

En l'état, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier que M. [M] n'avait, au jour de l'assignation, ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, au sens de l'article 659 du code de procédure civile.

Le tribunal dira qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de rouvrir les débats et invitera la Société Générale à produire tous éléments utiles sur la dernière adresse connue de M. [M] au jour de l'assignation, et spécialement sur l'adresse située [Adresse 3].

Dans l'attente, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond des demandes de paiement.

Le tribunal réservera les demandes de condamnation en principal, intérêts, capitalisation, délais de paiement, article 700 du code de procédure civile, dépens et exécution provisoire ;

Par ces motifs

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,

Vu les articles 472 et 659 du code de procédure civile,

Ordonne la réouverture des débats.

Invite la Société Générale à produire :

Tout justificatif de la dernière adresse connue de M. [M] au jour de l'assignation du 4 novembre 2025 ;

Tout justificatif relatif à l'adresse [Adresse 3], mentionnée dans la fiche de renseignements caution, dans l'acte de cautionnement et dans le courrier du 24 septembre 2025 adressé à la caution ;

Les éventuels avis de réception, plis retournés, mentions postales ou éléments établissant que cette adresse n'était plus valable au jour de l'assignation ; ou tout élément permettant de vérifier que les conditions de l'article 659 du code de procédure civile étaient réunies ;

À défaut, tout acte de réassignation ou de nouvelle signification à l'adresse personnelle connue de la caution, ou toute explication utile sur l'impossibilité d'y procéder ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en l'état de la chambre 1-10 du

3 septembre 2026 – 14h00.

Réserve toutes autres demandes.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Basssoulet.

Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

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