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T. com. 7501, 12 juin 2026, n° 2026008009


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Date
12/06/2026
Numéro
2026008009
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
Id
6a3225eccdc6046d4791f36a

Texte de la décision

5,038 caractères

Copie exécutoire : Me Alice Myriam LAHANA Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/06/2026

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

par mise à disposition

RG 2026008009 20/03/2026

ENTRE :

1) SARL ARES, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 909726317

2) SARL MGL, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 407997550

Parties demanderesses : comparant par Me Carole JOSEPH Avocat (E791) Substituant Me Jean Sébastien DE CASALTA Avocat au Barreau de Bastia

ET :

SAS AUDIT GESTION PARTENAIRES « AGP », dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 399494137

Partie défenderesse : comparant par Me Alice Myriam LAHANA Avocat (D1537)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 janvier 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL ARES nous demande de :

Condamner la SAS AGP8 à restituer à la SARL MGL :

Le grand livre de 2022

Le détail de compte de 2022

Le tableau d'amortissement de l'emprunt

Le tableau des immobilisations ;

Condamner la SAS AGP8 à restituer à la SARL ARES le grand livre 2022,

Prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu'à la restitution totale des documents,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner la SAS AGP8 à payer la somme de 3.000 € chacune à la société MGL et ARES en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile ;

A l'audience du 20 mars 2026, le conseil de la SAS AUDIT GESTION PARTENAIRES « AGP » se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 834 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles 1219 et 2286 du Code Civil Vu la jurisprudence applicable aux experts-comptables

Dire que les demandes formées par les sociétés ARES et MGL se heurtent à une contestation sérieuse ;

Dire que la Société MGL reste devoir la somme de 29.953,20 € au titre des travaux comptables réalisés par la société AGP pour les exercices 2020, 2021, 2022, et 2023

Dire que la Société ARES reste devoir la somme de 15.194 € au titre des travaux comptables réalisés par la société AGP pour les exercices 2020, 2021, 2022, et 2023 En conséquence :

Dire que la société AGP est fondée à opposer l'exception d'inexécution ;

Dire que la société AGP est légitime à exercer un droit de rétention sur les travaux qu'elle a réalisés tant que ses honoraires ne sont pas réglés ;

Débouter les sociétés ARES et MGL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Condamner solidairement les sociétés demanderesses à payer à la société AGP la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Nous avons remis la cause au 22 mai 2026 pour arrangement.

A l'audience du 22 mai 2026 :

Les conseils des parties se présentent et réitèrent les demandes contenues dans leurs dernières écritures.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au vendredi 12 juin 2026 à 16h
* Sur ce

Sur la demande principale

Nous relevons que les Sociétés ARES et MGL demandent la remise de documents comptables sous astreinte.

Nous relevons que le cabinet d'expertise comptable AGP s'oppose à la remise des documents réclamés, au motif que ses honoraires ne sont pas réglés par les demandeurs, et fait valoir son droit de rétention.

Nous relevons que les sociétés demanderesses arguent de l'augmentation des conditions tarifaires de la Société AGP pour justifier le non-règlement de ses honoraires.

Nous retenons qu'il est de jurisprudence constante que l'expert-comptable peut exercer un droit de rétention sur les documents résultants de ses travaux, tant que ses honoraires demeurent impayés.

Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC,

Condamnons in solidum la SARL ARES et la SARL MGL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

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