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TJ 98735, 15 juin 2026, RG 25/00117


Vérifier : TJ 98735, 15 juin 2026, RG 25/00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00117
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
6a322a2ecdc6046d47923641

Texte de la décision

3,561 caractères

Expéditions délivrées le 16/06/2026 à Me LAVOYE, Me HUGUET
Copies exécutoires délivrées le 16/06/2026 à Me LAVOYE, Me HUGUET

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 378
DU : 15 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00117 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFAK

PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [R] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Val d’Oise), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hina LAVOYE, avocat

PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Val d’Oise), de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Adrien HUGUET, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Moea MAHINEPEU

PROCÉDURE :
Requête en divorce fondée sur l’article 233 du Code civil enregistrée au greffe le 10 février 2025 sous le numéro de rôle N° RG 25/00117 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFAK ;

DÉBATS : En Chambre du conseil ;

JUGEMENT : Par mise à disposition le 15 juin 2026 ;

En matière d’affaires familiales et en premier ressort,
la Juge aux affaires familiales, après en avoir délibéré,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 10 février 2025,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :

Mme [K], [R] [C] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Val d’Oise)

et

M. [X], [U] [A] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Val d’Oise)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] (Val d’Oise),

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,

DÉBOUTE M. [X] [A] de sa demande de prestation compensatoire,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,

DÉBOUTE Mme [K] [C] de ses demandes de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de partage des frais,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Moea MAHINEPEU Mélanie COURBIS

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