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TJ 98735, 15 juin 2026, RG 24/00870


Vérifier : TJ 98735, 15 juin 2026, RG 24/00870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
24/00870
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
6a322a34cdc6046d4792369f

Texte de la décision

7,769 caractères

Expéditions délivrées le 16/06/2026 à Me JACQUET - [L] [V]
Copies exécutoires délivrées le 16/06/2026 à Me JACQUET - [L] [V]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI

JUGEMENT

MINUTE N° : 81
DU : 15 juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00870 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDOA

PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [J] [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], de nationalité Française
domiciliée : chez Me Thierry JACQUET
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assistée de Me Thierry JACQUET, avocat

PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [L] [U] [Q] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3], de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Mélanie COURBIS
Greffière : Moea MAHINEPEU

PROCÉDURE :
Requête en Demande relative à la liquidation du régime matrimonial enregistrée au greffe le 18 octobre 2024 sous le numéro de rôle N° RG 24/00870 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDOA ;

DÉBATS : Publics

JUGEMENT : Par mise à disposition le 15 juin 2026 ;

En matière civile, contradictoire et en premier ressort,
la Juge aux affaires familiales, après en avoir délibéré,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [R] et Monsieur [L] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 sans contrat de mariage préalable.

Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le Juge aux affaires familiales a notamment désigné Me [K], notaire, pour élaborer un projet liquidatif du régime matrimonial et de formation des lots à partager en application de l’article 255-10° du code civil.

Par jugement en date du 12 octobre 2022, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux.

Un projet d’état liquidatif a été établi par Me [K] le 25 juillet 2024.

Monsieur [L] [V] ayant émis plusieurs contestations au projet d'état liquidatif établi, Me [K] a dressé un procès-verbal de difficultés le 2 août 2024.

Par requête en date du 17 octobre 2024, puis assignation délivrée le 6 janvier 2025, Mme [X] [R] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de Papeete afin d’homologuer l’état liquidatif établi par Me [K].

A l’audience du 24 mars 2025, Mme [X] [R], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle a indiqué ne pas être opposée à une répartition différente des immeubles.

Monsieur [L] [V] a contesté le projet établi notamment la valeur retenue pour la maison de [Localité 5]. Il a demandé à lui laisser un délai d’un an pour vendre la maison à un prix juste. Il a estimé que Mme [X] [R] ne lui verse pas sa part des bénéfices provenant des locations immobilières.

Par jugement du 19 mai 2025, le Juge aux affaires familiales a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [X] [R] et Monsieur [L] [V],Invité les parties à produire chacune deux évaluations immobilières du bien immobilier de [Localité 5],Invité Mme [X] [R] à justifier de sa gestion des biens immobiliers au notaire commis.
Par conclusions en date du 15 avril 2026, Mme [X] [R] demande au Juge aux affaires familiales d’homologuer l’état liquidatif établi par Me [K] le 24 février 2026.
Elle note que M. [L] [V] s’est opposé au projet présenté le 25 novembre 2025 mais n’a produit aucun élément pour justifier de ses demandes, si bien que le notaire les a convoqué le 24 avril 2026. Elle relève que M. [L] [V] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé malgré sa convocation par huissier. Elle constate que M. [L] [V] n’a apporté au notaire aucun élément pour contester les évaluations retenues ou pour justifier de sa capacité à financer les attributions qu’il souhaitait à son bénéfice.

A l’audience, Mme [X] [R] a maintenu ses demandes. Elle souligne que les valeurs doivent correspondre à celles à la date de la liquidation, sans tenir compte d’éventuels travaux.

M. [L] [V] s’oppose à l’homologation reprochant les valeurs retenues pour le bateau et la maison de [Localité 5] qu’il estime à 75.000.000 Fcfp.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’homologation du projet d’état liquidatif du 24 février 2026

Aux termes de l’article 676-19 du Code de procédure civile de la Polynésie française, “En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.”

L’article 676-21 précise que “Toutes les demandes faites en application de l’article 676-19 du présent code entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.”

En l’espèce, le notaire a convoqué les parties aux fins de lecture du projet d’état liquidatif le 24 février 2026. Bien que régulièrement convoqué par huissier, M. [L] [V] ne s’est pas présenté à l’étude.

Cet état liquidatif a été entièrement approuvé par Mme [X] [R].

Il en résulte qu’aucun dire n’a été formé par M. [L] [V] dans les conditions prescrites par l’article 676-21. Il est donc irrecevable à en former dans le cadre de cette procédure.

En tout état de cause, il sera rappelé que dans le cadre de la phase amiable, M. [L] [V] avait déjà soulevé la question de l’évaluation du bien immobilier de [Localité 5], évaluant ce bien à 100.000.000 Fcfp tout en produisant une estimation immobilière de 80.000.000 Fcfp.

Le précédent jugement avait enjoint à chacune des parties de produire deux évaluations du bien de [Localité 5].

Dans le projet d’état liquidatif, le notaire indique évaluer le bien immobilier de [Localité 5] à la somme de 57.500.000 Fcfp, correspondant à la moyenne des trois évaluations produites (l’une par M. [L] [V] et les deux autres par Mme [X] [R]).

Par conséquent, les évaluations devant être réalisées au jour du partage, rien ne démontre que le bien de [Localité 5] ait été sous-évalué. Il ne peut être tenu compte de la valeur potentielle de ce bien, après travaux. Ce d’autant que rien ne permet de chiffrer les travaux qui seraient nécessaires et qu’aucune des parties n’a entrepris ou proposé de payer ces travaux depuis le divorce en 2022. Il sera, en outre, souligné que le bien a été acquis 37.000.000 Fcfp en 2019, sans que des travaux d’ampleur n’ait été réalisés depuis. L’évaluation de M. [L] [V] apparait donc surestimée.

De même, M. [L] [V] indique contester la valeur retenue pour le bateau mais n’a produit aucune estimation.

Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse et légitime du projet d’état liquidatif, il convient d’homologuer l’acte établi le 24 février 2026 par l’étude [K].

Sur les demandes accessoires

En l’absence de demande autre, chacune des parties supportera la moitié des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi le 24 février 2026,

Au besoin, ORDONNE la transcription du jugement et désigne à cette fin Maître [Z] [K], notaire à [Localité 6], pour y procéder,

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Moea MAHINEPEU Mélanie COURBIS

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