TJ 98735, 15 juin 2026, RG 25/00150
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Texte de la décision
Expéditions délivrées le 16/06/2026 à Me ANTZ, Me MARCHAND
Copies exécutoires délivrées le 16/06/2026 à Me ANTZ, Me MARCHAND
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 82
DU : 15 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00150 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFET
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique ANTZ, avocat
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [C] [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] (FARE-UTE)
représenté par Me Johan MARCHAND, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Mélanie COURBIS
Greffière : Moea MAHINEPEU
PROCÉDURE :
Requête en Demande relative à la liquidation du régime matrimonial enregistrée au greffe le 18 février 2025 sous le numéro de rôle N° RG 25/00150 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFET,
DÉBATS : Publics
JUGEMENT : Par mise à disposition le 15 juin 2026 ;
En matière civile, contradictoire et en premier ressort,
la Juge aux affaires familiales, après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [N] et M. [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 5] (Polynésie française) sans contrat de mariage préalable.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 13 mars 2015 aux termes de laquelle notamment:
la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [F] [N] à titre gratuitune pension alimentaire de 80.000 Fcfp a été mise à la charge de M. [C] [G] au titre du devoir de secours.
Par jugement en date du 10 janvier 2018, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts partagés et condamné l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 4.800.000 Fcfp.
Par arrêt en date du 12 septembre 2019, la Cour d’appel de [Localité 6] a infirmé partiellement cette décision :
Prononçant le divorce aux torts exclusifs de l’époux,Le condamnant au paiement de la somme de 400.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts.
Par requête en date du 18 février 2025, puis assignation délivrée le 10 juin 2025, Mme [F] [N] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de Papeete afin de :
Ordonner le partage du patrimoine mobilier et immobilier né de la communauté ayant existé entre Mme [F] [N] et M. [C] [G],Désigner tel notaire qu’il plaira à cet effet,Lui allouer une provision de 2.000.000 Fcfp à valoir sur les revenus locatifs de l’indivision,Interdire à M. [C] [G] toute gestion des biens indivis et la désigner à cet effet,Condamner M. [C] [G] à lui payer la somme de 200.000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [N] explique que le couple a édifié le domicile conjugal sur une terre indivise en vertu de l’autorisation de l’ensemble des propriétaires. Elle relève que la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée dans le cadre de la procédure de divorce mais que M. [C] [G] a profité d’un de ses déplacements pour le récupérer. Elle sollicite la désignation d’un notaire pour réaliser les opérations de liquidation-partage lequel devra tenir compte de toutes les infractions commises par M. [C] [G] : recel d’actifs de communauté, gestion défaillante de la communauté, violation des droits de co-indivisaire, indemnités d’occupation... Compte tenu de la gestion qu’elle estime déloyale et défaillante de M. [C] [G], elle demande à ce qu’il lui soit fait interdiction de gérer les biens de la communauté devenus indivis. M. [C] [G], percevant des revenus locatifs du bien indivis depuis au moins deux ans, elle demande à ce que lui soit allouée une provision de 2.000.000 Fcfp.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [N] demande au Juge aux affaires familiales de :
Lui adjuger de plus fort le bénéfice de sa requête,Condamner M. [C] [G] à lui payer la somme de 2.000.000 Fcfp au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux qu’il s’est accaparé en totalité,Condamner M. [C] [G] à lui payer la somme de 250.000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner le défendeur aux entiers dépens.
En complément, Mme [F] [N] ajoute que la maison a été édifiée par la communauté et payée par cette dernière. Elle relève que M. [C] [G], tout en prétendant ne pas être propriétaire de la maison, se comporte en propriétaire exclusif notamment en louant la maison et en tirant un revenu locatif. La maison ayant coûté 4.622.000 Fcfp, elle demande une indemnité de 2.000.000 Fcfp.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 24 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [G] sollicite du Juge aux affaires familiales de :
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] [N] concernant la maison qui n’est pas un bien commun, ni propre et qui appartient aux propriétaires du sol,Débouter Mme [F] [N] de toutes ses demandes,Condamner Mme [F] [N] à lui payer la somme de 200.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner Mme [F] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il relève que la maison est édifiée sur un terrain qui n’appartient pas aux époux et ne peut donc pas être intégrée à l’actif de la communauté. Il estime que cette maison en vertu de la théorie de l’accession appartient au propriétaire du terrain et qu’ainsi, les époux ou la communauté disposeraient d’une créance contre le propriétaire du terrain. Il ajoute qu’en outre, Mme [F] [N] ne démontre aucun financement de sa part ; relevant que la construction a été faite antérieurement au mariage et que le prêt a été payé par lui.
Par ordonnance en date du 9 mars 2026, le Juge aux affaires familiales a débouté Mme [F] [N] de ses demandes de communication de pièces.
En cet état, à l’audience du 27 avril 2026, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité la mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’indivision
Mme [F] [N] sollicite d’ordonner le partage du patrimoine mobilier et immobilier né de la communauté ayant existé entre elle et M. [C] [G].
Aux termes de l’article 815 alinéa 1er du code civil « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
Or en l’espèce, il n’est évoqué aucun bien commun ou indivis.
En effet, le débat porte sur le domicile conjugal pour lequel les parties s’accordent à dire qu’il a été construit sur un terrain en indivision sans que l’un ou l’autre des époux n’ait de droits définis dans celle-ci.
Ainsi, faute de biens à partager, il n’y a pas lieu d'ordonner le partage et la liquidation de l'indivision existant entre Mme [F] [N] et M. [C] [G].
Corrélativement, faute d’indivision, il ne saurait être fait interdiction au défendeur d’en assurer la gestion.
Sur les demandes financières de Mme [F] [N]
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que la maison a été construite sur un terrain appartenant à des tiers, antérieurement au mariage, au moyen d’un prêt souscrit par M. [C] [G] seul.
Par ailleurs, la demande de permis de construire a été déposée par M. [C] [G] seul, lequel s’est prévalu de l’autorisation de construire des propriétaires du terrain.
Aucun document n’a été produit pour établir que l’autorisation de construire a été donnée à Mme [F] [N].
Ainsi, Mme [F] [N] ne justifie d’aucun droit que ce soit sur la maison ou le terrain.
Elle ne peut donc réclamer à M. [C] [G], qui est le seul à avoir obtenu l’autorisation de construire, paiement de sa part des loyers perçus.
Elle ne peut pas plus réclamer à M. [C] [G] le remboursement de la moitié de la valeur de la maison, ne démontrant aucunement avoir participé au financement de celle-ci.
Mme [F] [N] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [N], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [C] [G] la somme de 120.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [F] [N] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [F] [N] à payer à M. [C] [G] la somme de 120.000 Fcfp au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNE Mme [F] [N] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Mélanie COURBIS
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