Cass., 17 juin 2026, n° 25-10.177
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Texte de la décision
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 17 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10275 F
Pourvoi n° D 25-10.177
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026
La société Lpcr groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-10.177 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [X] [G], domiciliée chez Mme [K] [C], [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lpcr groupe, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lpcr groupe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [C], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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