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Cass., 17 juin 2026, n° 24-21.932


Vérifier : Cass., 17 juin 2026, n° 24-21.932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24-21.932
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a32356ecdc6046d479337f7

Texte de la décision

2,973 caractères

COMM.

AX

COUR DE CASSATION


Arrêt du 17 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10274 F

Pourvoi n° K 24-21.932

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2026

1°/ la société Casir holding, société par actions simplifiée,

2°/ la société Casir [Localité 1], société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège au [Adresse 1],

3°/ la société Casir [Localité 2], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ la société Casir [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° K 24-21.932 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société Burger real estate management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Casir holding, Casir [Localité 1], Casir [Localité 2] et Casir [Localité 3], de la SCP Richard, avocat de la société Burger real estate management, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Casir holding, Casir [Localité 1], Casir [Localité 2] et Casir [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Burger real estate management la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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