Cass., 17 juin 2026, n° 24-50.033
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Texte de la décision
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 17 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10401 F
Pourvoi n° E 24-50.033
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit d'[Y] [H] (mineur).
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 décembre 2024.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-50.033 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de représentante légale de l'enfant [Y] [H],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [T] en qualité de représentante légale de l'enfant [Y] [H], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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