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T. com. 8501, 9 juin 2026, n° 2025008839


Vérifier : T. com. 8501, 9 juin 2026, n° 2025008839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2025008839
Lieu / cour
8501
Chambre
chambre C2
Id
6a323c1acdc6046d4793b390

Texte de la décision

16,739 caractères

RG 2025008839 Code N° 502

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La Société QUADR'IMMO, Société par actions simplifiée au capital de 3.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 914 100 441, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LES SABLES D'OLONNE (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse à l'opposition, Défenderesse à l'injonction, représentée par Monsieur [O] [Q], co-gérant de la Société Et-1000, elle-même Présidente de la Société QUADR'IMMO,

D'une part,

ET :

La Société BAPTISTE [P], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 813 887 379, dont le siège social est situé [Adresse 3] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse à l'opposition,

Demanderesse à l'injonction,

représentée par le Cabinet TGS France Avocats, dont le siège social est situé [Adresse 4] à BEAUCOUZE (Maine-et-Loire), comparant par Maître Tiphaine MOREAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 5],

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président de Chambre :

Juge :

Juge :

Monsieur Luc CORTOT

Monsieur [X] [V]

Monsieur [C] [A]

qui en ont délibéré

Commis-greffier présente uniquement aux débats :

Madame [B] [K]

JUGEMENT:

CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

La Société BAPTISTE [P] exploite une activité d'électricité générale ;

La Société QUADR'IMMO exploite une activité de marchand de biens et a fait appel à la Société BAPTISTE [P] pour la réalisation de divers travaux concernant un bien situé [Adresse 6] à [Localité 1] (Vendée) ;

La Société BAPTISTE [P] a établi plusieurs devis, dont ceux portant sur le plancher électrique et sur la rénovation des sanitaires :
* devis plancher électrique du 10 Octobre 2022 pour 4.066,78 € HT, soit 4.473,46 € TTC,
* devis rénovation sanitaires du 27 Septembre 2022 pour 11.458,40 € HT, soit 12.604,24 € TTC,
* devis rénovation électrique d'une maison du 26 Septembre 2022 pour 10.738,48 € HT, soit 11.812,33 € TTC,
* devis salle de bains du 18 Décembre 2023 pour 2.390,02 € HT, soit 2.868,02 € TTC ;

La Société BAPTISTE [P] a réalisé les travaux conformément à ce qui était convenu et a établi les factures correspondant aux travaux réalisés ;

Les factures relatives aux travaux de salle de bains et de rénovation électriques ont été réglées ; par contre, celles concernant le plancher électrique et la rénovation sanitaire sont demeurées impayées soit pour un montant de 4.007,98 € pour la première et 12.604,24 € pour la seconde, représentant une somme totale de 16.612,22 € ;

La Société BAPTISTE [P] a été contrainte de mandater le cabinet de recouvrement OCEAN RECOUVREMENTS afin de recouvrer sa créance à hauteur de 16.612,22 € en principal ;

Un premier courrier en date du 11 Mars 2025 a été adressé à la Société QUADR'IMMO afin de lui réclamer les sommes dues ;

Sans réponse, un nouveau courrier était adressé le 21 Mars 2025 ;

Puis, des mises en demeure étaient adressées le 25 Mars 2025 et le 13 Mai 2025 ;

La Société QUADR'IMMO a procédé à un premier règlement à hauteur de 1.600,00 € sans réserve, reconnaissant ainsi le principe et le montant de sa dette ;

Sans règlement du solde restant dû, le cabinet de recouvrement OCEAN RECOUVREMENTS a déposé une requête en injonction de payer le 21 Juillet 2025 pour la somme de 15.012,22 € en principal ;

Suivant Ordonnance en date du 11 Août 2025, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a fait droit aux demandes de la Société BAPTISTE [P] ;

Un nouveau courrier a été adressé le 19 Août 2025 afin de communiquer l'Ordonnance ;

Sans réponse, l'Ordonnance a été signifiée à la Société QUADR'IMMO le 15 Septembre 2025 ;

Un dernier courrier a été adressé à la Société QUADR'IMMO le 23 Septembre 2025 ;

Par déclaration faite au Greffe du Tribunal de Céans le 18 Septembre 2025, la Société QUADR'IMMO a formé opposition à ladite Ordonnance ;

A ce jour, suite à plusieurs règlements de 2.407,98 € et 4.604,24 €, les sommes impayées représentent la somme totale de 8.000,00 € en principal ;

Par virement en date du 15 Décembre 2025, la Société QUADR'IMMO a réglé la somme en principal de 8.000,00 € sur le compte CARPA du Conseil de la Société BAPTISTE [P] ;

La Société BAPTISTE [P] réclame désormais les intérêts de retard et les dommagesintérêts ;

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 10 Février 2026 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 12 Mai 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 09 Juin 2026 ;

§§-*-§§

VU les conclusions n° 2 en vue de l'audience du 13 Janvier 2025 aux termes desquelles la Société BAPTISTE [P] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu les Articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil,

Recevoir l'action de la Société BAPTISTE [P] et la juger fondée,

Condamner la Société QUADR'IMMO à verser à la Société BAPTISTE [P] les intérêts de retard au taux d'intérêts légal majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, soit à compter du 19 Décembre 2023, conformément aux factures sur la somme de 8.000,00 €,

Condamner la Société QUADR'IMMO à verser à la Société BAPTISTE [P] la somme de 40,00 € par facture impayée, soit la somme de 80,00 €,

Condamner la Société QUADR'IMMO à verser à la Société BAPTISTE [P] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement du solde restant dû,

Condamner la Société QUADR'IMMO à verser à la Société BAPTISTE [P] la somme 2.500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du Décret du 10 Mai 2007 n° 2007-774 portant modification du Décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

VU les conclusions orales de la Société QUADR'IMMO aux termes desquelles cette dernière demande au Tribunal de :
* supprimer les pénalités de retard et dommages-intérêts réclamés par la Société BAPTISTE [P],
* partager à raison des 2/3 la répartition des frais de procédures afin que la condamnation soit proportionnée à la répartition des faits.

SUR CE :

En droit,

L'Article 1103 du Code Civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» ;

L'Article 1104 du Code Civil dispose que : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »;

L'Article 1217 du Code Civil dispose que : «

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » ;

En l'espèce,

La Société BAPTISTE [P] a effectué des travaux dans le cadre d'une opération de marchand de bien pour le compte de la Société QUADR'IMMO ;

Les devis établis d'Octobre 2022 à Décembre 2023 se sont élevés à la somme de 31.758,05 € ;

Les factures ont été initiées en Décembre 2023 payées partiellement dans un premier temps jusqu'au règlement dû en principal le 15 Décembre 2025 par virement de la Société QUADR'IMMO sur le compte CARPA du Conseil de la Société BAPTISTE [P] ;

La Société QUADR'IMMO ayant intégralement réglé le principal de sa dette, il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande en paiement du principal ; l'instance ne subsiste que sur les accessoires : intérêts de retard, indemnité forfaitaire et dommages -intérêts ;
* Sur la condamnation de la Société QUADR'IMMO à des dommages-intérêts,

La Société BAPTISTE [P] estime que le refus de la Société QUADR'IMMO est abusif dès lors :
* qu'elle n'a émis la moindre contestation à l'occasion des prestations, ni à l'occasion de la réception des factures et aux relances de paiement,
* que le règlement du solde dû par le virement de 8.000,00 € n'a été que le résultat d'une procédure diligentée par la Société BAPTISTE [P] après de nombreuses relances restées vaines ;

Cette dernière considère que ce comportement justifie de sa part une demande de dommages-intérêts à hauteur de 500,00 € ;

La Société QUDR'IMMO se défend en reconnaissant devoir les factures qui correspondaient aux travaux réalisés et qu'elle ne les conteste nullement ;

Elle dit avoir informé la Société BAPISTE [P] de ses difficultés et qu'il s'en était déduit un accord oral pour paiement différé dans l'attente de la vente de la maison, objet des travaux ;

Monsieur [O] [Q], représentant de la Société QUADR'IMMO, dit avoir agi en toute transparence sans jamais avoir dissimulé la situation de trésorerie de sa société ;

Néanmoins, il appert que c'est postérieurement à la réception d'une mise en demeure que la Société QUADR'IMMO a réuni l'argent nécessaire au paiement du solde de 8.000,00 € restant dû sur l'ensemble de la facturation établie ;

De plus, la Société QUADR'IMMO conteste la poursuite de la présente instance sur les accessoires et sollicite la suppression des intérêts, des indemnités forfaitaires et une répartition des 2/3 sur les frais de procédure ;

Pour sa part, la Société BAPTISTE [P] maintient sa demande indemnitaire, considérant que son cocontractant a abusivement résisté au paiement des factures ;

En l'espèce, la Société QUADR'IMMO reconnait sa dette et en a payé finalement le principal, tout en faisant valoir des difficultés de trésorerie, mais n'a jamais démontré de volonté frauduleuse, ni de mauvaise foi ;

A ce titre, la demande indemnitaire pour résistance abusive de la part de la Société BAPTISTE [P] n'est pas fondée et elle en sera déboutée ;
* Sur les intérêts de retard et indemnités forfaitaires,

Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que deux factures n'ont pas été acquittées à leur date d'échéance, ce qui n'est pas contesté et en réalité non contestable ;

L'Article L.441-10 du Code de Commerce dispose que le non-paiement à l'échéance d'une facture entraine de plein droit l'octroi de pénalités de retard et le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40,00 € par facture impayée ;

En l'espèce, le rappel du bénéfice de ces pénalités et indemnités de retard pour frais de recouvrement sus-énoncés sont indiquées sur chaque facture émise par la Société BAPTISTE [P] ;

Il convient de constater que les échéances du paiement des factures étaient dépassées depuis Décembre 2023 et que le dernier paiement partiel est intervenu en Décembre 2025 ;

Par ailleurs, aucune preuve probante ne vient justifier l'accord qui serait intervenu entre les parties selon lequel aucune pénalité ne serait due ; la bonne foi de Monsieur [O] [Q] ne permet pas pour autant d'annihiler les pénalités de retard ;

Ainsi, dans le cas présent, les pénalités de retard sont dues tout comme les indemnités pour frais de recouvrement ;

La Société QUADR'IMMO sera donc condamnée à payer à la Société BAPTISTE [P] à payer les intérêts de retard au taux d'intérêts légal majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, soit à compter du 19 Décembre 2023, conformément aux factures sur la somme de 8.000,00 € ;

En outre, la Société QUADR'IMMO sera également condamnée à payer la somme de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à raison de 40,00 € par facture ;
* S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,

La Société BAPTISTE [P] justifie sa demande par les nombreuses mises en demeures et procédure engagées ;

La procédure a été provoquée par le retard de paiement de la Société QUADR'IMMO, la requête en injonction de payer était objectivement fondée et les paiements sont intervenus après la pression judiciaire ;

A ce titre, il n'est pas inéquitable que la Société QUADR'IMMO indemnise la Société BAPTISTE [P] des frais qu'elle a exposés pour préserver ses droits ;

Le Tribunal condamnera la Société QUADR'IMMO à verser à la Société BAPTISTE [P] la somme de 500,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Sur l'exécution provisoire de droit,

L'Article 514 du Code de Procédure Civile dispose que : «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

» ;

L'Article 514-1 du Code de Procédure Civile dispose que : «

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »;

La Société BAPTISTE [P] considère que l'ancienneté de l'affaire et la nécessité d'empêcher tout recours dilatoire justifient l'exécution provisoire de droit et de ce fait, elle ne soit pas écartée ;

Eu égard au fait que le principal de la dette est payé et que la demande porte uniquement sur les accessoires de celle-ci, le montant résiduel restant limité dans son quantum, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
* S'agissant de l'exécution forcée,

Le Tribunal déboutera la Société BAPTISTE [P] de sa demande relative à la prise en charge, le cas échéant, du coût de l'exécution forcée, dont la charge incombe par principe au créancier poursuivant ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'Article L.441-10 du Code de Commerce, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

RECOIT l'opposition de la Société QUADR'IMMO en la forme, au fond l'en DEBOUTE.

DIT et JUGE la Société BAPTISTE [P] partiellement fondée en ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNE la Société QUADR'IMMO à payer à la Société BAPTISTE [P] les intérêts de retard au taux d'intérêts légal majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, soit à compter du 19 Décembre 2023, conformément aux factures sur la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000,00 €).

CONDAMNE la Société QUADR'IMMO à payer à la Société BAPTISTE [P] la somme de

QUATRE VINGT EUROS

(80,00 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

DEBOUTE la Société BAPTISTE [P] de sa demande de dommages-intérêts.

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE la Société QUADR'IMMO à payer à la Société BAPTISTE [P] la somme de

CINQ CENTS EUROS

(500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTE la Société BAPTISTE [P] de sa demande de prise en charge du coût d'une éventuelle exécution forcée.

CONDAMNE la Société QUADR'IMMO, aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT SIX EUROS et QUATRE-VINGT-SIX CENTS (106,86 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d'audience, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commisgreffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Commis-greffier,

Le Président d'audience,

Signé électroniquement par M. Luc CORTOT

Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.

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