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T. com. 7802, 12 juin 2026, n° 2025F00025


Vérifier : T. com. 7802, 12 juin 2026, n° 2025F00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
2025F00025
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 10
Id
6a323dadcdc6046d4793d13e

Texte de la décision

10,621 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

CHAMBRE 10

N° RG : 2025F00025 + 2025F01066

DEMANDEUR

SDE YBS SERVICES

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] BELGIQUE Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Maître [C] [F], Avocate [Adresse 2] Et par la SCP AVENS en la personne de Maître Christine SARAZIN, Avocate [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEURS

SAS AKB-FIBRE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4]

SELARL MMJ prise en la personne de Maître [H] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AKB-FIBRE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 26 mars 2026 : M. Saïd BENCHIKH LEHOCINE, juge chargé d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré : Mme Catherine DUCHÊNE, Présidente de chambre, M. Nicolas SEL, Juge, M. Saïd BENCHIKH LEHOCINE, Juge

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Madame Catherine DUCHÊNE, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

En mai 2024, la société AKB Fibre, spécialisée dans l'installation électrique, a facturé la société Sogetrel, pour un montant total de 9 826,40 euros.

Elle a cédé ses créances à la société YBS Services via la plateforme Edebex. Parallèlement, la société Sogetrel a réglé directement les factures à la société AKB Fibre. La société YBS Services réclame à société AKB Fibre le remboursement de la somme totale.

En cours de procédure, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AKB Fibre. La Selarl MMJ, prise en la personne de Maître [H] [U], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 14 janvier 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la société YBS Services, société de droit Belge, dont le siège social est situé [Adresse 6] (Belgique), immatriculée sous le n° 0829018121, a assigné la société AKB-Fibre, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 848 560 900, devant ce tribunal pour l'audience du 12 février 2025.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00025.

Par acte délivré le 21 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, la société YBS Services, société de droit Belge, dont le siège social est situé [Adresse 6] (Belgique), immatriculée sous le n° 0829018121 a assigné la Selarl MMJ, située [Adresse 5], prise en la personne de Me [H] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AKB-Fibre, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 848 560 900, pour l'audience du 26 novembre 2025.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F01066.

A l'audience du 26 novembre 2025, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2025F01066 avec celle enrôlée sous le n° 2025F00025, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.

Aux termes de cette deuxième assignation, la société YBS Services demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 66 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles L.622.22 et suivants du code de commerce,

Recevoir la société YBS Services en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de la Selarl MMJ en la personne de Me [M] (

le tribunal lira Me [U]

) en sa qualité de mandataire judiciaire de la société AKB Fibre.

Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Pontoise sous le numéro RG 2025F00025.

Fixer la créance de la société YBS Services au passif de la société AKB Fibre à la somme de 9 826,40 euros, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues.

Condamner solidairement la Selarl MMJ ès qualités, et la société AKB Fibre à régler à la société YBS Services la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 26 mars 2026 au cours de laquelle la YBS Services a été entendue en ses explications en absence de la société AKB Fibre et la Selarl MMJ en la personne de Maitre [U] en qualité de liquidateur judiciaire.

La Selarl MMJ, ès qualités de liquidateur de la société AKB Fibre, indique par courrier adressé au tribunal, n'avoir jamais pu rencontrer la société débitrice ni son dirigeant, ne détenir aucun élément d'information utile de nature à assurer sa représentation, et déclare s'en rapporter à la justice sur le fond du droit.

Elle confirme par ailleurs que la société YBS Services a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 9 826,40 euros, sans toutefois pouvoir se prononcer sur son bien-fondé.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale
* Sur les factures

La société YBS Services expose que la société AKB Fibre a émis deux factures à l'encontre de la société Sogetrel, pour un montant total de 9 826,40 euros.

Elle explique qu'elle a acquis ces factures dans le cadre d'une cession effectuée par l'intermédiaire de la société Edebex (plateforme qui met à disposition un marché en ligne permettant à des entreprises désireuses d'améliorer leur trésorerie de céder des créances commerciales à des sociétés ayant de la trésorerie à placer à court terme).

La société YBS Services indique que les deux factures suivantes :
* Facture n° 2 du 25 avril 2024 d'un montant de 8 014 euros,
* Facture n° 3 du 29 avril 2024 d'un montant de 1 812,40 euros,

ont fait l'objet d'un questionnaire d'audit envoyé le 15 mai 2025 par la plateforme au client, la société Sogetrel, afin que cette dernière valide la reconnaissance de dette.

La société YBS fait valoir que la société Sogetrel a réglé directement la société AKB Fibre par virement du 17 mai 2024 et qu'elle a elle-même signé l'acte de cession avec la société AKB Fibre le 29 mai 2024, ce qui a généré un double paiement.

Elle considère que ce double encaissement constitue un paiement indu ouvrant droit à restitution.

Elle demande en conséquence la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AKB Fibre à hauteur de 9 826,40 euros, augmentée des intérêts de retard.

Les dispositions de l'article 1302-1 du code civil énoncent que «

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Sogetrel a réglé directement, le 17 mai 2024, la somme de 9 826,40 euros à la société AKB Fibre.

Ce paiement signifie que la créance était éteinte au moment de la signature de la cession le 29 mai 2024 et que la cession, devenue sans objet, est donc nulle.

Le paiement étant libératoire, la société YBS Service ne peut rien réclamer à la société Sogetrel.

Il appartient alors à la société YBS Services qui se prévaut de la répétition de l'indu de rapporter la preuve que la société AKB Fibre a reçu une somme qu'elle ne devait pas percevoir. À défaut, l'action ne peut prospérer.

Il s'avère que la demanderesse ne démontre pas que la somme correspondant à la cession de créance est parvenue à AKB Fibre ni que cette dernière a perçu deux fois les fonds. La déclaration de créance effectuée auprès du liquidateur, si elle atteste de l'existence d'une prétention de la société YBS Services, celle-ci ne vaut pas preuve du double encaissement allégué.

Dès lors que la société YBS Services ne rapporte pas la preuve du double encaissement qu'elle invoque, l'action en répétition de l'indu n'est pas fondée.

Il conviendra en conséquence de débouter la société YBS Services de sa demande de constater sa créance à l'égard de la société AKB Fibre, prise en la personne de Me [U], liquidateur judiciaire, au titre de la restitution de l'indu augmentée des intérêts de retard.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société YBS Services sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par la Selarl MMJ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société YBS Services qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de société YBS Services.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 12 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare la société YBS Services mal fondée en ses demandes, l'en déboute,

Déclare la société YBS Services mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,

Condamne la société YBS Services aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 235,72 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

La greffière

La présidente.

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