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T. com. 9201, 11 juin 2026, n° 2026F00131


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Date
11/06/2026
Numéro
2026F00131
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
Id
6a324078cdc6046d47940608

Texte de la décision

11,772 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 juin 2026 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS [Y] [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 2] et par Me Paul YON [Adresse 3]

DEFENDEUR

SCCVTE SCCV [Adresse 4] [Adresse 5] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 8 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 juin 2026,

EXPOSE DES FAITS

La SAS [Y] (ci-après [Y]) est un cabinet d'expertises environnementales, spécialisé dans la qualité de l'air intérieur.

La SCCV Hameau de la colline (ci-après Hameau de la colline) a une activité de marchand de biens immobiliers.

Dans le cadre d'un programme de construction de logements, Hameau de la colline a signé le 19 août 2024 un devis avec [Y] pour des essais de perméabilité de l'air.

[Y] a émis pour ces prestations des factures qui n'ont pas été réglées par Hameau de la colline.

[Y] a mis en demeure Hameau de la colline de régler la somme de 1 440 € TTC au titre des factures impayées, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2025 reçue le 26 septembre 2025.

En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances qu'[Y] a fait assigner Hameau de la colline devant le tribunal des activités économiques de Nanterre par acte de commissaire de justice remis en l'étude en date du 2 janvier 2026.

Aux termes de son assignation, [Y] demande à ce tribunal :

Vu l'article 1217 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SCCV [Adresse 4] à verser à la SAS [Y] la somme de 1 440 € TTC avec des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points et capitalisation des intérêts à compter du 22 juillet 2025 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 6 septembre 2024 ;

Condamner la SCCV [Adresse 4] à verser à la SAS Airtcontrole la somme de 120 € au titre de l'amende forfaitaire pour frais de recouvrement des factures n° 2024001582, n° 2024002369 et n° 2024002370 ;

Condamner la SCCV [Adresse 6] de la [Localité 1] à verser à la SAS [Y] la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir ;

Condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à la SAS [Y] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Condamner la SCCV [Adresse 7] la [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

[Adresse 4] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 8 avril 2026, seule [Y] se présente. Bien que régulièrement convoquée, [Adresse 4] ne se présente pas. A cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire autorise [Y] à produire par note en délibéré au plus tard le 6 mai 2026, avec copie transmise par lettre recommandée avec accusé de réception à [Adresse 8] [Localité 1], l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure, ainsi que le rapport de mesure du 3 septembre 2024 et celui du 2 décembre 2024. A l'issue de l'audience, après avoir entendu [Y] développer ses arguments, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Sur les sommes dues par [Adresse 4]

[Y] expose qu'elle a exécuté son engagement. Or Hameau de la colline n'a pas réglé les factures émises sans donner d'explication.

Il conviendra de condamner [Adresse 6] de la colline au paiement de la somme de 1 440 € TTC avec des intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points et des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure datant du 22 juillet 2025.

Sur la capitalisation des intérêts

Aircontrôle expose qu'il conviendra d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 6 septembre 2024, date de la première facture non réglée, soit la facture n° 2024001582.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Les 3 factures émises par [Y] restent impayées. Il conviendra donc de condamner [Adresse 4] au paiement de 120 €.

Sur la résistance abusive de [Adresse 4]

[Y] expose qu'[Adresse 6] de la colline n'a toujours pas procédé au paiement des factures dues alors qu'elle a signé un premier devis le 19 août 2024 et un second le 13 novembre 2024. Hameau de la colline a ainsi fait preuve de résistance abusive.

MOTIVATION

Sur ce, le tribunal

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée. »

En ne comparaissant pas, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

L'article L. 441-10 II du code de commerce dispose : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. (…) »

[Y] verse aux débats les pièces suivantes :

Le devis n° 24.08.19,

La facture n° 2024001582,

La facture n° 2024002369,

Le devis n° 24.11.13,

La facture n° 2024002370,

La relance par courriel du 22 juillet 2025,

La mise en demeure du 15 septembre 2025.

Par note en délibéré du 9 avril 2026, [Y] fournit, selon les modalités fixées par le juge chargé d'instruire l'affaire, les pièces suivantes :

L'accusé de réception du 26 septembre 2025,

Le rapport de mesure du 3 septembre 2024,

Le rapport de mesure du 2 décembre 2024.

Le tribunal relève qu'Hameau de la colline a signé deux devis pour des essais de perméabilité à l'air, le second devis faisant suite au test non conforme du 3 septembre 2024.

Les deux tests ont chacun fait l'objet d'un rapport émis par [Y], respectivement le 3 septembre 2024 et le 2 décembre 2024. Le premier rapport relève que la quantité d'air mesurée est supérieure à l'objectif, qui n'est donc pas atteint, alors que le second rapport conclut que le test est satisfaisant.

Ces éléments attestent qu'Hameau de la colline n'a pas contesté la réalité de la prestation effectuée par [Y].

Les montants des factures émises correspondent aux devis. Le total des trois factures s'élève à 1 440 €.

[Y] a donc réalisé la prestation commandée par Hameau de la colline et détient bien une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 1 440 € sur cette dernière.

En ce qui concerne les intérêts, la demande relative aux intérêts au taux légal n'étant pas reprise dans le dispositif d'[Y], elle ne sera pas examinée par le tribunal.

Par ailleurs, le taux des pénalités de retard est indiqué sur les factures et s'applique conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

En conséquence, le tribunal condamnera [Adresse 4] à payer à [Y] la somme de 1 440 €, outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date d'échéance de chacune des trois factures.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

L'article L. 441-10 II du code de commerce dispose « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) »

L'article D. 441-5 du code de commerce fixe l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 € par facture impayée.

Le tribunal constate que trois factures sont impayées.

En conséquence, le tribunal condamnera [Adresse 4] à payer à [Y] la somme de 120 € (soit 40 € x 3) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur la capitalisation des intérêts

[Y] demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil à compter du 22 juillet 2025, date de la première relance de [Adresse 4] par courriel. Elle fait une seconde demande dans son dispositif à compter du 6 septembre 2024, date d'émission de la première facture. L'une des demandes fait double emploi et elles se contredisent sur la date de départ de la capitalisation demandée.

La capitalisation des intérêts est de droit.

En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

[Y] n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par les intérêts alloués et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal déboutera [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera [Adresse 4] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Le tribunal condamnera [Adresse 4] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement par défaut :

Condamne la SCCV [Adresse 6] de la [Localité 1] à payer à la SAS [Y] la somme de 1 440 €, outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des trois factures impayées ;

Condamne la SCCV [Adresse 6] de la [Localité 1] à payer à la SAS [Y] la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter du présent jugement ;

Déboute la SAS [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la SCCV [Adresse 6] de la [Localité 1] à payer à la SAS [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCCV [Adresse 4] aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Madame [W] [L] et Monsieur [V] [B], (Mme [L] [W] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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