T. com. 1407, 12 juin 2026, n° 2026000890
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Texte de la décision
Tribunal de commerce de Lisieux Audience du 12 juin 2026
Rôle général : 2026 890
Saisine : Opposition à ordonnance d'injonction de payer
Partie demanderesse à l'injonction :
La société CUMA DES SALERS, sise [Adresse 1], c/z M. [I] [H] à [Localité 1], immatriculée au RCS DE [Localité 2] sous le numéro 413 379 751, non comparante et non représentée à l'audience.
Partie défenderesse à l'injonction :
La société SARL SOFIMA, [Adresse 2], immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 328 566 120, représentée et comparante à l'audience par Me Eric BOCQUILLON, du barreau d'Alençon.
Débats : Audience du 22/05/26
Composition du tribunal :
Monsieur LESAGE, président
Monsieur VILLAVERDE, juge
Monsieur JAMES, juge
Greffier : Maître HADJADJ Constance
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12/06/26
Copie Exécutoire délivrée le : 12/06/26 A : Maître [G]
MOTIFS :
Suivant requête en injonction de payer en date du 22/12/25, la société CUMA DES SALERS a saisi le Président du tribunal de commerce de Lisieux à l'égard de la société SARL SOFIMA.
Le Président du tribunal de céans a, par ordonnance du 23/12/25, enjoint à la SARL SOFIMA de payer à la CUMA DES SALERS les sommes suivantes :
principal : 11 406,00 euros,
intérêts : 138,00 euros,
frais de requête : 51,60 euros,
frais de procédure : 58,40 euros,
ainsi que les dépens taxés à la somme de 31,80 euros.
L'ordonnance a été signifiée le 28 janvier 2026
Par lettre adressée au greffe du tribunal en date du 26/02/26, la société SOFIMA a déclaré former opposition à l'ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée.
L'affaire a été évoquée devant le tribunal lors de l'audience du 22 mai 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s'en réfère aux prétentions orales de Me [G], qui tendent à voir constater le défaut de comparution de la demanderesse à l'injonction, et à solliciter une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au surplus.
La demanderesse à l'injonction, bien que régulièrement citée, et ayant signé l'accusé de réception de la lettre recommandée, n'a pas comparu.
En ces circonstances, le tribunal, constatant la seule présence de la défenderesse opposante déclare la citation caduque, conformément aux dispositions de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose que : « Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
En revanche, comme le précise ce même article, le créancier défaillant qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance.
Le tribunal, au vu des circonstances de l'affaire, déboutera la société SARL SOFIMA en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser les entiers dépens à la charge de la société CUMA DES SALERS.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque la requête en injonction de payer en date du 22/12/25,
Dit que le créancier défaillant, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance.
Déboute la SARL SOFIMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,14 euros à la charge de la société CUMA DES SALERS.
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