T. com. 3102, 15 juin 2026, n° 2026004759
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juin 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SARL MAXPLOM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/06/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
23/03/2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SARL MAXPLOM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
[Adresse 1] SIREN : 752 027 359
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [I] Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 23/04/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Par requête en date du 07/04/2026, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 04/06/2026 la SARL MAXPLOM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION et l'éventuel représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.
Lors de l'audience du 04/06/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [O] [N] [C], cogérant de la SARL MAXPLOM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION, assisté de Madame [L] [R], interprète assermenté en polonais auprès de la Cour d'Appel de Toulouse,
la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [I], ès qualités,
Monsieur Renaud du LAC, juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment :
* que les cogérants n'étaient pas comparants lors de l'audience d'ouverture et ne se sont pas présentés au rendez-vous fixé à l'étude en date du 30.03.2026,
* qu'ils sont totalement défaillants et n'ont remis aucun des éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure tels que réclamés par courriers et courriels,
* que l'on ne dispose d'aucune visibilité sur l'activité actuelle ou future de la société de même que sur l'éventualité de perspective de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le cogérant, par la voix de son interprète, a déclaré que la société n'a plus d'activité, plus de contrat et plus de salarié depuis un an, de sorte qu'il acquiesce à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que sur assignation d'un créancier,
que la SARL MAXPLOM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION n'était pas en mesure de s'acquitter du paiement de ses dettes exigibles depuis déjà de nombreux mois antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sans que les dirigeants n'en tirent, à aucun moment, toutes les conséquences sur le plan juridique,
* que déjà défaillant à ce titre antérieurement à l'ouverture de la procédure collective les dirigeants de la SARL MAXPLOM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION, le demeurent depuis le début de la période d'observation en se trouvant dans l'incapacité de remettre le moindre document au mandataire judiciaire,
* que les dirigeants n'ont donc transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d'activité ou de trésorerie concernant la SARL MAXPLOM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION; de sorte que ces derniers ne sont en possession d'aucun élément d'information leur permettant d'apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement, -que Monsieur [O] [C], cogérant, a déclaré que la société n'est plus en activité et n'a plus de salarié depuis un an de sorte qu'il est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL MAXPLOM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION, ce faisant de mettre fin à la période d'observation.
Par jugement en date du 23/03/2026, la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [I] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SARL MAXPLOM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
[Adresse 1] : 752 027 359
Met fin à la période d'observation.
Nomme la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [I] en qualité de liquidateur.
Nomme la SAS EXESUD [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.
Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [O] [N] [C] et Monsieur [F] [P] [S], représentants légaux, demeurent en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à leur domicile et leur ordonne en conséquence de déclarer au greffe leur éventuel changement d'adresse.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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