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T. com. 3302, 29 mai 2026, n° 2025F00961


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Date
29/05/2026
Numéro
2025F00961
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
6a3269b4cdc6046d47977a19

Texte de la décision

2,376 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE DE LA REQUÊTE AUX [Localité 1] D'INJONCTION DE PAYER

DU VENDREDI 29 MAI 2026

7ème Chambre

N° RG: 2025F00961 (N° IP 2025F00625)

SARL TGBC C/ SARL LES JARDINS D'HERMES

[D]
* SARL TGBC, [Adresse 1],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

ne comparaissant pas à l'audience.

C/

OPPOSANT
* SARL LES JARDINS D'[E], [Adresse 2],

ayant formé opposition en date du 2 avril 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 mars 2025 à son encontre,

représentée par Maître Stéphanie BERLAND, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas à l'audience

Le présent jugement a été prononcé à l'audience publique de ce jour tenue par :

Paul BERNARD, Président de Chambre,

Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Assistés de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux a rendu le 5 mars 2025 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société LES JARDINS D'HERMES SARL à la demande de la société TGBC SARL.

Par acte reçu au Greffe le 7 avril 2025, la société LES JARDINS D'HERMES SARL a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.

Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l'audience du 2 septembre 2025.

Après divers renvois, ce dossier a appelé à l'audience du 29 mai 2026.

A l'audience de ce jour, le tribunal ne peut que constater la non-comparution de la société TGBC SARL, créancier.

Par courriel adressé au Greffe le 29 mai 2026, la société LES JARDINS D'HERMES SARL demande la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 mars 2026.

La société LES JARDINS D'HERMES SARL ne comparaît pas à l'audience.

Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de la requête en injonction de payer ;

La société TGBC SARL aura la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société TGBC SARL et de la société LES JARDINS D'HERMES SARL,

Statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la non-comparution de la société TGBC SARL dans la procédure intentée à la suite de l'opposition formée par la société LES JARDINS D'HERMES SARL à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président.

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