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T. com. 3302, 12 juin 2026, n° 2025F00462


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Date
12/06/2026
Numéro
2025F00462
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
Id
6a326a17cdc6046d479782a2

Texte de la décision

22,724 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 12 JUIN 2026
* 7ème Chambre -

N° RG : 2025F00462

SARL [Adresse 1] C/ Monsieur [J] [R] SAS YNM BDX

DEMANDERESSE

SARL [Adresse 1]

comparaissant par Maître Marie-Pierre CAZEAU, Avocat à la Cour, membre de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE

DEFENDEURS

Monsieur [J] [R], [Adresse 2]

SAS YNM BDX, [Adresse 2]

comparaissant par Maître Henri ARAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL Florence DASSONNEVILLE – Henri ARAN

L'affaire a été entendue en audience publique le 27 mars 2026 par Olivier DEVEZE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er mai 1989, la société [Adresse 1] SARL commence à exploiter un domaine situé à [Localité 1] destiné à la location touristique et à l'organisation d'évènements.

En mars 2017, la société YNM BDX SAS débute une activité de conciergerie et de services liés à la gestion locative et événementielle.

En juillet 2021, les parties entrent en relation afin d'envisager une collaboration qui débute à compter de la mi-août 2021.

La société YNM BDX SAS assure alors diverses prestations au profit de la société [Adresse 1] SARL, comprenant notamment la gestion des entrées et sorties des locataires, le ménage et la gestion du linge.

La rémunération initiale de la société YNM BDX SAS est fixée à une commission de 15 % du chiffre d'affaires TTC réalisé au titre des locations ainsi qu'à un forfait de ménage de 15,00 € TTC par personne.

En 2022, les parties conviennent d'une augmentation du forfait ménage, porté à 15,00 € HT par personne, soit 18,00 € TTC.

Au printemps 2024, la société YNM BDX SAS indique rencontrer des difficultés lors du changement de son logiciel de facturation, lesquelles entraînent certaines erreurs, notamment des doubles facturations de prestations de ménage. Elle propose alors des régularisations et remises commerciales.

Durant l'été 2024, les parties échangent plusieurs courriers et courriels au sujet de ces facturations.

Le 9 août 2024, la société [Adresse 1] SARL demande par lettre recommandée la régularisation de diverses factures émises en 2024 qu'elle estime erronées.

Le 27 août 2024, le gérant de la société YNM BDX SAS indique à la société [Adresse 1] SARL qu'il cesse ses prestations à compter du lendemain.

Le 11 septembre 2024, la société YNM BDX SAS met en demeure la société [Adresse 1] SARL de payer les factures restant dues.

Le 16 octobre 2024, la société [Adresse 1] SARL met en demeure la société YNM BDX SAS de lui rembourser le trop-perçu lié notamment à des doubles facturations et surfacturations.

Le 28 février 2025, la société [Adresse 1] SARL assigne, par acte extra judiciaire, la société YNM BDX SAS et Monsieur [J] [R] devant le tribunal de céans.

Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [Adresse 1] SARL demande au tribunal de :

Vu les pièces visées, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil,

Déclarer recevable et bien fondée la société [Adresse 1] en ses demandes,

Débouter la sté YNM et M. [J] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner solidairement la sté YNM et M. [J] [R] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 76.622,38 € TTC avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 aout 2024,

Condamner solidairement la sté YNM et M. [J] [R] à payer à la société [Adresse 1] une indemnité de 1.747,20 € pour les frais d'expertise comptable,

Condamner solidairement.la sté YNM et M. [J] [R] à payer à la société [Adresse 1] une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement la sté YNM et M. [J] [R] au paiement des entiers dépens d'instance.

Subsidiairement

Surseoir à statuer et

Avant dire droit désigner tel expert qu'il plaira avec la mission notamment de :
* Analyser les factures de la société YOU NEED ME contestées par la société [Adresse 1] ainsi que le contrat,
* Se faire communiquer par toute personne dont l'expert-comptable de la société [Adresse 1] l'ensemble des pièces nécessaires tels que : les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC et par la sté YNM et/ou son expert-comptable toutes ses factures de sous traitance et ses factures auprès de ses autres clients ainsi que sa comptabilité, et tout élément qu'il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu'en cas de refus ou de carence d'une partie il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d'une demande d'injonction,
* Donner son avis technique sur les points litigieux énumérés par la société [Adresse 1] dans ses écritures, notamment quant à la réalité et au quantum du préjudice invoqué, des doublons, ou surfacturations, erreurs de TVA, facturations injustifiées et autres fraudes et factures abusives,
* Établir le rapport qui sera remis au tribunal ainsi qu'aux parties,

Préciser que l'expert : En concertation avec les parties, établira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise qui devra avoir lieu dans le mois de sa désignation,

Au plus tard deux (2) mois après la première réunion d'expertise, l'expert actualisera ce calendrier, indiquant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il envisage de leur adresser son document de synthèse,

Transmettra aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il se justifiera dans son rapport, et fixera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, déterminant sauf circonstances particulières, la date limite du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en considération les observations envoyées au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.

Renvoyer le dossier à une autre audience dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

Surseoir a statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

En réponse par conclusions soutenues à l'audience, la société YNM BDX SAS et Monsieur [J] [R] demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L. 442-1, II du code de commerce,

A titre principal :

Débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre tant de la société YOU NEED ME que de Monsieur [R],

A titre reconventionnel, condamner la société [Adresse 1] à payer à la société YOU NEED ME la somme de 20.695,68 € en paiement des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 date de la mise en demeure,

À titre reconventionnel, condamner la société [Adresse 1] à payer à la société YOU NEED ME la somme de 51.750,00 € en réparation du préjudice économique subi,

En cas de condamnation de la société YOU NEED ME et/ou de Monsieur [R], suspendre l'exécution du jugement à intervenir, selon les dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile,

Condamner la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

À titre subsidiaire :

Sur le fondement des dispositions de l'article 143 et 263 et suivants du code de procédure civile,

Avant dire droit désigner tel expert qu'il plaira sur les listes dans la catégorie « D.1. Comptabilité » avec la mission notamment de :
* Analyser les factures de la société YOU NEED ME contestées par la société [Adresse 1],
* Se faire communiquer par toute personne dont l'expert-comptable de la société CHATAU SENTOUT l'ensemble des pièces nécessaires tels que :
* les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC,
* tout élément qu'il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu'en cas de refus ou de carence d'une partie il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d'une demande d'injonction,
* Donner son avis technique sur les points litigieux énumérés par la société [Adresse 1] dans ses écritures, notamment quant à la réalité et au quantum du préjudice invoqué, des doublons, ou surfacturations, erreurs de TVA, facturations injustifiées,
* Etablir le rapport qui sera remis au tribunal ainsi qu'aux parties,
* Préciser que l'expert :
* En concertation avec les parties, établira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise qui devra avoir lieu dans le mois de sa désignation,
* Au plus tard deux (2) mois après la première réunion d'expertise, l'expert actualisera ce calendrier, indiquant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il envisage de leur adresser son document de synthèse,
* Transmettra aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il se justifiera dans son rapport, et fixera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, déterminant sauf circonstances particulières, la date limite du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en considération les observations envoyées au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,

Rejeter la demande d'expertise judiciaire telle que formulée par la société [Adresse 1],

Renvoyer le dossier à une autre audience dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

La société [Adresse 1] SARL soutient que le cadre contractuel liant les parties prévoyait uniquement une commission de 15 % HT du montant TTC de chaque contrat au titre des prestations de conciergerie assurées par la société YNM BDX SAS.

Ces prestations comprenaient les états des lieux d'entrée et de sortie, la gestion des cautions, la fourniture et la blanchisserie du linge, ainsi qu'un forfait ménage initialement fixé à 15,00 € TTC par personne, porté ensuite à 18,00 € TTC puis à 22,00 € TTC par personne, deux seules augmentations acceptées.

Elle affirme avoir toujours conservé la commercialisation des évènements et n'avoir jamais accepté que la société YNM BDX SAS perçoive une

commission au titre de cette activité, de sorte que les taux de 23 % puis de 30 % invoqués par cette dernière n'auraient jamais été convenus.

Elle soutient que les factures litigieuses révèlent de nombreuses anomalies et manœuvres frauduleuses consistant notamment en des doubles facturations du taux contractuel de 15 %, réalisées en utilisant des dénominations différentes pour un même évènement afin de dissimuler ces duplications, ces pratiques étant selon elle établies par les pièces produites et les attestations de son expert-comptable en pièces 29, 30 et 31.

Elle fait valoir que ces irrégularités remontent à l'année 2022 et ne peuvent être justifiées par le changement de logiciel invoqué par la société YNM BDX SAS au printemps 2024.

Elle ajoute que ces différentes irrégularités représentent un total de 115.583,84 € TTC dont il convient de déduire diverses compensations et remboursements pour aboutir à une créance de 76.622,38 € TTC à son profit.

Elle invoque l'exécution de mauvaise foi du contrat par la société YNM BDX SAS et soutient que ces pratiques constituent des manœuvres dolosives au sens de l'article 1137 du code civil.

Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société YNM BDX SAS à lui rembourser les sommes indûment perçues ainsi que le paiement de frais d'expertise comptable.

Elle soutient, en outre, que le dirigeant de la société YNM BDX SAS, Monsieur [J] [R], a personnellement participé à ces pratiques en mettant en place un système de facturation frauduleux destiné à obtenir des paiements indus, caractérisant selon elle une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et demande, en conséquence, la condamnation solidaire de ce dernier avec la société YNM BDX SAS au paiement des sommes réclamées.

Elle conclut, enfin, au rejet des demandes reconventionnelles formées par la société YNM BDX SAS en soutenant que les factures dont le paiement est sollicité se compensent avec sa propre créance conformément aux articles 1347 et suivants du code civil et conteste tout abus ou déséquilibre dans les relations commerciales invoqué par la défenderesse.

La société YNM BDX SAS et Monsieur [J] [R] répliquent en indiquant que les erreurs de facturation invoquées par cette dernière résultent exclusivement de difficultés techniques apparues lors du changement de logiciel de facturation au printemps 2024 et non de manœuvres frauduleuses.

Elle indique avoir immédiatement reconnu certaines erreurs matérielles représentant environ 8.200,00 € hors taxes et avoir consenti une remise commerciale de 9.000,00 € hors taxes couvrant largement ces irrégularités.

Elle conteste, en conséquence, le montant de plus de 100.000,00 € allégué par la société [Adresse 1] SARL au titre de prétendues doubles facturations et surfacturations.

Elle souligne que la société [Adresse 1] SARL a elle-même modifié certaines informations dans le dossier partagé « Dropbox » utilisé

pour le suivi des événements, ce qui aurait contribué à créer des confusions dans la facturation.

Elle soutient, par ailleurs, que l'évolution des tarifs entre 2021 et 2024 s'est opérée de manière progressive et transparente, les conditions initiales prévoyant une commission de 15 % et un forfait ménage de 15,00 € TTC par personne, porté ensuite à 18,00 € TTC puis à 18,33 € hors taxes, avant l'application de nouveaux taux pour certains clients générés par la société YNM BDX SAS.

Elle affirme que ces modifications ont été portées à la connaissance de la société [Adresse 1] SARL et acceptées tacitement par cette dernière qui a réglé pendant plusieurs années les factures correspondantes sans émettre de réserve.

Elle soutient que la contestation tardive de ces factures n'est intervenue qu'au moment où la société [Adresse 1] SARL devait régler les factures importantes de la saison 2024 et qu'elle constitue une stratégie destinée à éviter leur paiement.

Elle conteste également toute accusation d'abus de faiblesse à l'égard de la famille [Z], affirmant que les échanges commerciaux ont principalement été conduits avec Monsieur [I] [Z], professionnel averti, assisté d'une structure administrative et d'un cabinet d'expertise comptable.

Elle soutient, en outre, que la société [Adresse 1] SARL a utilisé sans autorisation une vidéo promotionnelle réalisée pour la société YNM BDX SAS par la société QUOI FAIRE A BORDEAUX et dont elle revendique la titularité des droits d'auteur, ce qui constituerait selon elle un acte de contrefaçon.

Elle critique la valeur probante des attestations produites par la société [Adresse 1] SARL, en particulier celles de son expert-comptable et de ses salariées, qu'elle estime unilatérales ou intéressées, et oppose l'attestation d'une ancienne salariée de la société YNM BDX SAS faisant état de nombreuses demandes de prestations supplémentaires formulées par la société [Adresse 1] SARL en dehors du cadre contractuel.

Elle soutient, en outre, que les faits reprochés à son dirigeant, Monsieur [J] [R], ne caractérisent aucune faute détachable de ses fonctions, les décisions tarifaires, la gestion des facturations et la cessation de la collaboration relevant selon elle de l'exercice normal de ses attributions de dirigeant et ne révélant aucune intention frauduleuse.

La société YNM BDX SAS sollicite la condamnation de la société [Adresse 1] SARL au paiement de la somme de 20.695,68 € correspondant aux factures demeurées impayées.

Elle invoque également la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties, lesquelles ont duré de 2021 à 2024 et représentaient plus de 70 % de son chiffre d'affaires, soutenant qu'aucun préavis écrit raisonnable n'a été respecté en évaluant le préjudice résultant de cette rupture à la somme de 51.750,00 € correspondant à la marge brute qu'elle aurait réalisée pendant une période de préavis d'un an.

Elle demande également réparation du préjudice résultant de l'utilisation non autorisée de la vidéo promotionnelle dont elle revendique les droits.

Elle conclut au rejet de la demande d'expertise judiciaire générale qu'elle estime inutile et disproportionnée, subsidiairement à sa limitation aux seules factures de l'année 2024.

SUR CE,

Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L'article 6 du code de procédure civile : « À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »
* L'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
* L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

La société [Adresse 1] SARL demande au tribunal de condamner solidairement la société YNM BDX SAS et Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 76.622,38 € TTC, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 août 2024 en relevant différentes anomalies telles que :

Facturation en double pour un montant de 62.405,58 € TTC

Surfacturation pour un total de 8.634,00 € TTC

Remises factures ANETT reprises à hauteur de 550,99 € TTC

Tarifs Non contractuel pour un total de 14.890,42 € TTC

Facturations injustifiées 29.102,85 € TTC

La société [Adresse 1] SARL joint des attestations du cabinet d'expertise comptable DEIXIS, signée de Madame [L] [Q]-[U], directrice associée, relevant des évènements facturés à deux reprises par la société YNM BDX SAS sur les années 2022, 2023 et 2024 pour un montant total TTC de 62.405,58 €, des facturations sans cause ou sur des bases erronées pour un montant de 8.634,00 € TTC de 2022 à 2023 et de 550,99 € TTC d'erreur de facturation sur taux de TVA.

La société YNM BDX SAS et Monsieur [J] [R] font valoir que les difficultés de facturation résultent d'un changement de logiciel au printemps 2024 générant des erreurs de facturation sur le PU HT ayant été corrigées par la mise en place d'avoirs et remises à hauteur de 9.000,00 € HT mais n'apporte aucun élément probant sur les éléments soulevés par la société [Adresse 1] SARL en matière de facturations en double sur les années 2022, 2023 et 2024 ainsi que sur la surfacturation relevée pour les années 2022 et 2023 et l'erreur de facturation sur taux de TVA.

Le tribunal dira que les montants relevés par l'attestation d'expert-comptable sont dus par la société YNM BDX SAS et condamnera à régler à la société [Adresse 1] SARL les sommes de 62.405,58 €, 8.634,00 € et 550,99 €, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024.

Les parties reconnaissent d'autre part que les factures de la société YNM BDX SAS sont dues pour les prestations réalisées sur l'année 2024 pour la somme de 20.695,68 €.

Le tribunal condamnera la société [Adresse 1] SARL à régler cette somme à la société YNM BDX SAS, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024.

Au visa des précédentes décisions, le tribunal déboutera la société [Adresse 1] SARL de sa demande d'indemnités pour frais d'expertise comptable.

La société [Adresse 1] SARL soutient que le dirigeant de la société YNM BDX SAS, Monsieur [J] [R], a personnellement participé à la mise en place d'un système de facturation frauduleux destiné à obtenir des paiements indus, caractérisant selon elle une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil et demande, en conséquence, la condamnation solidaire de ce dernier avec la société YNM BDX SAS au paiement des sommes réclamées.

Le tribunal, au regard des pièces transmises par la société [Adresse 1] SARL, dira qu'elle échoue dans la recherche de la preuve d'une faute intentionnelle. Le tribunal dira que les faits reprochés relevant de l'exercice normal des fonctions de dirigeant, aucune faute détachable n'est caractérisée. Le tribunal dira que la demande dirigée contre le dirigeant sera rejetée.

Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société YNM BDX SAS sera condamnée à payer à la société [Adresse 1] SARL une indemnité que le tribunal limitera à 1.500,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société YNM BDX SAS, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société YNM BDX SAS à payer à la société [Adresse 1] SARL, au titre de dommages et intérêts, les sommes de 62.405,58 € (SOIXANTE DEUX MILLE QUATRE CENT CINQ EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES), de 8.634,00 € (HUIT MILLE SIX CENT TRENTE QUATRE EUROS) et de 550,99 € (CINQ CENT CINQUANTE EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES), assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024,

Condamne la société [Adresse 1] SARL à payer à la société YNM BDX SAS la somme de 20.695,68 € (VINGT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024,

Rejette la demande dirigée contre Monsieur [J] [R] dirigeant de la société YNM BDX SAS,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société YNM BDX SAS à payer à la société [Adresse 1] SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société YNM BDX SAS aux dépens,

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €

Dont TVA : 14,42 €.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.