T. com. 4502, 11 juin 2026, n° 2025004152
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
N°169
Rôle n° 2025004152
DEMANDEUR(S)
Madame [P] [I], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité française,
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par : GIE CIVIS
DEFENDEUR(S)
SARL BODY WORLD
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 814 283 420
Comparante, mais absente lors de l'audience du 30 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Fabrice ORTET Madame Sylvie GRANDJEAN
Lors des débats : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 30 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : GIE CIVIS SARL BODY WORLD
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 28 juillet 2025 pour l'audience du 25 septembre 2025.
Dans son assignation, Madame [P] [I] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble, 1ère Chambre Civile, 05 juin 2012, n° 09/00977.
Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée,
Constater que la société BODY WORLD a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
Condamner la société BODY WORLD à payer à Madame [I] [P] la somme de 380.60 euros au titre du remboursement partiel de l'abonnement,
Condamner la société BODY WORLD à payer à Madame [I] [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société BODY WORLD aux entiers dépens.
La société BODY WORLD bien que comparante, n'est pas présente lors de l'audience du 30 avril 2026, et n'a déposé aucunes conclusions ni pièces pour sa défense.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
La demande représente le remboursement d'un abonnement dans la salle de sport de la société BODY WORLD.
En effet, suite à la fermeture définitive de la salle de sport, il a été indiqué aux abonnés que leur abonnement en cours leur serait remboursé au prorata temporis.
Par conséquent, Madame [P] [J] en a fait la demande sans succès.
Elle s'est donc vue contrainte de saisir notre juridiction.
La créance est certaine, liquide et exigible, elle a été vérifiée et elle est juste, au surplus, elle n'est pas contestée.
Il conviendra, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 380,60 euros au titre du remboursement partiel de l'abonnement,
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et il conviendra de condamner le défendeur à lui payer la somme de 100 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne
la société BODY WORLD à payer à Madame [P] [I] la somme de 380,60 euros au titre du remboursement partiel de l'abonnement,
Rappelle
que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
Condamne
la société BODY WORLD à payer à Madame [P] [I] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne
la société BODY WORLD en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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