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T. com. 6303, 9 juin 2026, n° 2025008469


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Date
09/06/2026
Numéro
2025008469
Lieu / cour
6303
Chambre
JURIDICTION PRESIDENT AVEC DEBATS
Id
6a327680cdc6046d479887d7

Texte de la décision

20,785 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SAS [W] / SAS [C]

ROLEGENERAL : N° 2025 008469

ORDONNANCE

DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE : La SAS [B] [I]

, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par son avocat plaidant

Maître Béatrice BERTRAND

, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant

Maître Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX

, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET:

La SAS [C]

, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant par son avocat plaidant

Maître Gwendal BARBAUT,

Cabinet IPSIDE AVOCAT

, Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant

Maître Barbara GUITON,

SELARL LX RIOM-CLERMONT

, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Faits et Procédure :

La SAS [B] [I] a pour activité la fabrication et la vente de liquides destinés aux cigarettes électroniques.

La SAS [C] (anciennement dénommée LIBERTE DE FUMER) commercialise la marque D'LICE de cigarettes électroniques, notamment, dans le cadre d'un contrat de distribution, avec la société LVD via un site internet « le vapoteur-discount ».

En mai 2025, la SAS [C] a découvert l'existence d'un « pop-up » sur le site de la société LVD indiquant au consommateur internaute la possibilité d'acquérir à un meilleur tarif des produits similaires à deux senteurs de la SAS [C] dénommés « USA CLASSIC » et « VIRGINIE ». Elle a alors organisé avec la SARL LEGRAIN CESCA ET ASSOCIES, commissaires de justice, un constat d'achat en ligne des deux produits proposés par la société LVD sur son site internet au nom de « TB USA » et « TB VIRGINIE ». Sur les étiquettes des deux produits se trouvait le numéro 7106545 « Origine France Garantie » correspondant à la SAS [B] [I]. Par ailleurs le site internet de la société LVD indiquait que les deux produits sont fabriqués en Auvergne, la SAS [B] [I] étant le seul fabricant de liquides destinés aux cigarettes électroniques dans cette région.

C'est dans ces conditions que par requête en date du 9 juillet 2025 la SAS [C] a saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce de céans d'une demande de désignation de commissaire de justice, aux fins d'investigations et de constat contre la SAS [B] [I] et la SARL E-PHYNANCE GROUP, Présidente de la SAS [B] [I].

Par ordonnance du Président de ce tribunal en date du 16 juillet 2025, il a été fait droit à cette demande.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

N° 33

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la SAS [B] [I] a fait assigner la SAS [C] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience du 23 septembre 2025, aux fins d'entendre :

Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 16 juillet 2025 avec toutes conséquences de droit et de fait ;

En tout état de cause, Modifier l'ordonnance rendue comme suit :
* autorisons la requérante à faire procéder, par tous Commissaires de Justice compétents de son choix, au sein du siège social de la société [B] [I] :

à rechercher et prendre copie de tous documents comptables, techniques, commerciaux ou publicitaires de la société [B] [I], relatifs aux produits litigieux TB USA et TB VIRGINIE, et plus généralement, de tous documents, quel qu'en soit le support (papier, électronique ou autre), dont pourrait résulter la preuve de la fabrication des produits litigieux par la société [B] [I],
* autorisons le commissaire de justice instrumentaire et/ou les experts -comptables et/ou les experts informatiques et/ou tous clercs ou collaborateurs de son étude, dont il pourra se faire accompagner à accéder à tout support électronique, tout système informatique, tout système d'information, messageries électroniques de l'entreprise, disques durs externes et supports mobiles de stockage de donnée, présents sur place ou accessibles en utilisant les mots -clefs suivants : « TB USA », « TB VIRGINIE », ou tout terme de recherche constitué par les noms, codes ou références utilisés en interne par la société [B] [I] pour désigner ces éléments en se faisant communiquer ou remettre, au besoin, les mots de passe ou tout autre certificat adapté mais en s'abstenant d'accéder aux messageries personnelles et fichiers présents sur ces systèmes et supports identifiés par leurs utilisateurs comme personnels ;

Condamner la société [C] à payer à la société [B] [I] une somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire appelée à l'audience du 23 septembre 2025 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 prorogé au 9 juin 2026.

Par conclusions, la SAS [B] [I] demande au juge de :

Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND du 16 juillet 2025 avec toutes conséquences de droit et de fait ;

Ordonner la restitution à la société [B] [I] des éléments saisis par le Commissaire de Justice aux termes de son constat du 22 juillet 2025 ;

En tout état de cause, Modifier l'ordonnance comme suit :
* autorisons la requérante à faire procéder, par tous Commissaires de Justice compétents de son choix, au sein du siège social de la société [B] [I] :

à rechercher et prendre copie de tous documents commerciaux ou publicitaires de la société [B] [I], relatifs aux produits litigieux TB USA et TB VIRGINIE, et plus généralement, de tous documents, quel qu'en soit le support (papier, électronique ou autre), dont pourrait résulter la preuve de la fabrication des produits litigieux par la société [B] [I], et ce à compter de mai 2025, date de la découverte des faits litigieux par [C] ;
* autorisons le commissaire de justice instrumentaire et/ou les experts -comptables et/ou les experts informatiques et/ou tous clercs ou collaborateurs de son étude, dont il pourra se faire accompagner à accéder à tout support électronique, tout système informatique, tout système

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

d'information, messageries électroniques de l'entreprise, disques durs externes et supports mobiles de stockage de donnée, présents sur place ou accessibles en utilisant les mots-clefs suivants : « TB USA », « TB VIRGINIE », ou tout terme de recherche constitué par les noms, codes ou références utilisés en interne par la société [B] [I] pour désigner ces éléments en se faisant communiquer ou remettre, au besoin, les mots de passe ou tout autre certificat adapté mais en s'abstenant d'accéder aux messageries personnelles et fichiers présents sur ces systèmes et supports identifiés par leurs utilisateurs comme personnels ;

A titre subsidiaire,

Désigner un expert judiciaire selon la mission proposée par la société [C], sauf à en exclure les documents comptables et techniques ;

Dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de la société [C] demanderesse à cette mesure ;

Débouter pour le surplus la société [C] de ses demandes ;

Condamner la société [C] à payer à la société [B] [I] une somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions n° 2, la SAS [C] demande au juge de :

Vu l'article 1240 et suivants du Code civil,

Vu les articles 145, 700 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article L.153-1 et suivants du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

A titre principal :

Dire et juger recevable la société [C] en ses demandes, fins et conclusions ;

Rejeter la demande en rétractation de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand du 16 juillet 2025 ;

Débouter la société [B] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

Rejeter la demande de modification de l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand du 16 juillet 2025 ;

Débouter la société [B] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire :

Désigner un expert indépendant des parties avec pour mission de :
* Procéder à l'examen des documents saisis en présence uniquement - dans le cadre d'un cercle de confidentialité - des avocats des parties,
* Dire que l'opération d'examen des documents saisis se déroulera dans ce cadre confidentiel sous la direction de l'expert désigné,
* Dire que l'expert pourra, le cas échéant, occulter les parties confidentielles des documents dénuées de pertinence pour rapporter la preuve de la matérialité et de l'étendue des faits de parasitisme et des préjudices allégués,
* Recueillir les explications des avocats des parties et se faire remettre toutes pièces qui s'avéreraient utiles à l'exécution de sa mission,
* Rechercher, parmi ces documents, pièces et fichiers ceux qui d'une part sont confidentiels et d'autre part, parmi les éléments confidentiels, ceux qui présentent une utilité pour rapporter la preuve de la matérialité et de l'étendue des faits de parasitisme et des préjudices allégués,
* Dresser un rapport dans lequel il énumérera les documents, pièces et fichiers retenus et ceux éventuellement écartés des débats, et dans lequel il exposera le travail de recherche et de distinction effectué,
* Produire les documents, pièces et fichiers retenus aux parties et à leurs conseils,
* Rechercher et distinguer, parmi les documents, pièces et fichiers non écartés, les parties des dits documents, pièces et fichiers qui ne présentent pas d'utilité pour rapporter la preuve de la

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

matérialité et de l'étendue des faits de parasitisme et des préjudices allégués, et les parties qui présentent une utilité à cet égard, et occulter lesdites parties ne présentant pas d'utilité,
* Indiquer dans son rapport le travail de recherche et de distinction effectué, annexer au rapport les documents, pièces et fichiers utiles, et remettre son rapport aux parties,

Dire et juger que les parties prendront chacune à leur charge la moitié des frais d'expertise ; En tout état de cause :

Condamner la société [B] [I] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société [B] [I] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Barbara GUTTON, sur affirmation de droit.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SAS [B] [I] expose que :

la SAS [C] n'a aucun droit de propriété sur les saveurs « USA CLASSIC » et « VIRGINIE » qu'elle a développées en mars 2012 avec des arômes de la société COULEURS AROMES ;
* sa condamnation pour parasitisme du 28 juillet 2016 était strictement cantonnée à la disproportion des sommes investies en communication (30 % des investissements de LIBERTE DE FUMER) et rappelle que la SAS [C] a été déboutée de ses demandes en concurrence déloyale ;
* l'identité du fabricant des produits « TB USA » et « VIRGINIE » est aisément identifiable par la mention « Fabriqué en Auvergne » et le numéro « Origine France Garantie » n°7106545 figurant sur les étiquettes de ces deux produits, ce qui rendait les mesures d'investigations inutiles.

Elle conteste l'existence d'une action concertée avec la société LVD, et affirme que le « pop-up » et la publicité incriminée provient du seul site Internet de LVD.

Elle rappelle que ses relations commerciales avec la SAS [C] ont cessé depuis septembre 2014 ;

Que la SAS [C] ne démontre pas l'existence d'un motif légitime, le jugement du 28 juillet 2016 ayant retenu que cette dernière n'a aucun droit de propriété sur les saveurs des produits D'LICE développées par [B] [I] ;

Qu'il a été jugé que la saveur tabac est un classique de tous les fabricants et revendeurs, donc banale, et que la SAS [C] ne démontre aucune antériorité sur les appellations « VIRGINIE » et « USA CLASSIC » ;

Que la SAS [C] ne justifie pas de circonstances exceptionnelles fondant une dérogation au contradictoire ;

Qu'aucun indice de preuve d'une complicité avec la SAS LVD n'a été joint à la requête, seules trois pièces étant produites (constat d'achat du 21 mai 2025, constat en ligne du 20 juin 2025, jugement du 28 juillet 2016) ;

Qu'aucun préjudice n'est démontré, notamment aucune perte de chiffre d'affaires liée à la publicité de la SAS LVD ;

Qu'il n'est pas expliqué en quoi il était nécessaire d'agir par surprise et pourquoi la mesure ne pouvait être obtenue par assignation en référé ;

Qu'il n'existe aucun risque de dépérissement des éléments comptables (bilans, factures, recettes) qui par essence ne peuvent être détruits ;

Que la société E-PHYNANCE GROUP, holding de la SAS [B] [I], ne détient aucun document comptable, technique, commercial ou publicitaire de la société [B] [I] et ne doit pas être visée ;

Que les mots-clés « D'LICE », « DELICE », « DLICE », « VIRGINIE », « USA CLASSIC », « 7106545 » font référence au contentieux judiciaire réglé par le jugement du 28 juillet 2016 et l'arrêt du 28 juin 2017, et doivent donc être exclus ;

Que la mission telle que rédigée permettrait à la SAS [C] de connaître tous les clients de son distributeur CBP DISTRI, constituant une atteinte au secret des affaires ;

Que les fichiers copiés par le Commissaire de Justice représentent 32 GO et contiennent les bons de commande et bons de livraison de CBP DISTRI et d'autres distributeurs, soit l'intégralité du fichier clients.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Elle propose une mission modifiée, limitée aux documents commerciaux ou publicitaires relatifs aux produits « TB USA » et « TB VIRGINIE » à compter de mai 2025, avec les mots-clés « TB USA » et « TB VIRGINIE ».

En défense, la SAS [C] soutient que :
* La société LVD met en œuvre une stratégie délibérée de détournement de clientèle via des fenêtres pop-up sur son site Internet incitant les consommateurs à acheter les produits « LE VAPOTEUR DISCOUNT » présentés comme ayant « exactement la même recette et la même saveur » que les produits D'LICE à prix inférieur ;
* Le numéro « Origine France Garantie » n°7106545 n'étant pas référencé sur le site officiel «originefrancegarantie.fr", l'identification de la SAS [B] [I] comme fabricant nécessitait des mesures d'instruction.

Elle invoque l'antécédent judiciaire du 28 juillet 2016 comme un indice sérieux d'une propension à une action concertée entre les sociétés LVD et la SAS [B] [I].

Elle indique que lors des opérations d'investigations du 22 juillet 2025, Monsieur [P] [O], dirigeant de la SAS [B] [I], a confirmé qu'elle est le fabricant des produits litigieux « TB USA » et « TB VIRGINIE ».

Elle soutient que les agissements dénoncés reproduisent le même schéma parasitaire que celui condamné en 2016 ;

Qu'il existe un « procès en germe » possible et non manifestement voué à l'échec ;

Que le risque de dépérissement des preuves informatiques justifie la dérogation au contradictoire, des éléments de preuve cruciaux (courriels, fichiers commerciaux, documents informatiques, bases de données internes) pouvant être, supprimés, modifiés ou dissimulés si la SAS [B] [I] avait connaissance de la mesure d'investigation ;

Que dans le cadre d'une assignation en référé ou au fond, la SAS [B] [I] aurait eu toute liberté pour supprimer les éléments dématérialisés, notamment les échanges avec la SAS LVD ;

Que les modifications demandées par la SAS [B] [I] restreindraient excessivement le champ des mesures et les videraient de leur substance ;

Que l'objectif principal est d'établir l'existence d'une pratique concertée entre la SAS [B] [I] et la SAS LVD, nécessitant des mesures larges adaptées à la complexité et à la dissimulation des agissements ;

Que les pratiques dénoncées (manœuvres déloyales, détournement de clientèle, concertation) se matérialisent dans des échanges internes, documents commerciaux dissimulés, fichiers informatiques et correspondances électroniques ;

Que restreindre les investigations au seul siège de la SAS [B] [I] risquerait d'exclure les échanges préparatoires ou postérieurs entre la SAS LVD et la SARL E-PHYNANCE GROUP.

Elle propose à titre infiniment subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire indépendant pour trier les documents sous le sceau du secret, dans le cadre d'un club de confidentialité avec les seuls avocats des parties, au visa de l'article L.153-1 du Code de commerce.

Sur ce,

1. Sur l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile :

La SAS [C] a découvert sur le site de la société LVD le pop-up et la publicité pour inciter les clients de cette société intéressés par ses produits à acheter des produits concurrents dont les références présentes sur le contenant indiquent clairement que leur fabricant est la SAS [B] [I].

L'interrogation de la SAS [C] porte sur l'existence potentielle d'une collusion entre la SAS [B] [I] et la société LVD en vue d'un détournement de clientèle.

Afin de répondre à cette question il est nécessaire de procéder à des investigations dans les mails et fichiers de la SAS [B] [I] et de sa Présidente, la SARL E-PHYNANCE GROUP.

Par ailleurs il existe un litige au fond possible et non manifestement voué à l'échec.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Dans ces conditions, la requête initiale de la SAS [C] est fondée sur l'existence d'un motif légitime.

2. Sur la dérogation au principe du contradictoire (article 493 du Code de procédure civile) :

En l'absence d'investigations menées dans le cadre d'une requête « in futurum », la SAS [C] soulève un risque potentiel de dépérissement des preuves informatiques au sein des sociétés SAS [B] [I] et SARL E-PHYNANCE GROUP.

La société LVD a usé de moyens déloyaux, en mettant en œuvre sur son site internet, un procédé visant à orienter ses clients vers d'autres produits que ceux commercialisés par la SAS [C].

A fin d'éliminer tout risque potentiel de déperdition, l'effet de surprise est nécessaire pour optimiser l'efficacité de ces mesures d'investigation.

La SAS [C] justifie dans sa requête initiale, des circonstances suffisantes à caractériser la nécessité de déroger au principe du contradictoire.

3. Sur la proportionnalité et l'étendue des mesures ordonnées.

Afin de respecter la protection des données sans lien avec le litige et l'équilibre entre droit à la preuve et protection du secret des affaires, les parties ont convenu - à titre subsidiaire pour la demanderesse et à titre infiniment subsidiaire pour la défenderesse - de l'utilité de désigner un expert indépendant, chargé d'une mission définie par la SAS [C] dans ses conclusions ; il sera fait droit à cette demande ;

Compte tenu de l'intervention de cet expert et du cadre de sa mission définie ci-après, il ne sera pas fait droit à la demande de la SAS [B] [I] de modification de l'ordonnance rendue, les seules pièces en lien avec le litige devant être extraites de l'ensemble des documents saisis lors des procédures d'investigation.

La mission de cet expert étant utile aux deux parties la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera effectuée à frais partagés, chacune pour moitié.

Il conviendra ainsi de débouter la SAS [B] [I] de l'ensemble de ses demandes principales de rétractation, restitution et modification non fondées, et d'ordonner la désignation d'un expert avec une mission telle que celle exposée par la SAS [C] et dans les termes définis ci-après au dispositif de la présente ordonnance.

La demanderesse - SAS [B] [I] - sera condamnée à supporter les dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; il n'y aura pas lieu d'allouer d'indemnités à ce titre.
* PAR CES MOTIFS -

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,

Mais dès à présent,

Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 (dépôt n° 2025/7074) par Monsieur le Président.

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