T. com. 7301, 16 juin 2026, n° 2026P00194
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 16 juin 2026
Références : 2026P00194 / 2026J00322
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, délivré à la requête de :
SAS [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL à associé unique [C] [X] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 813358504.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 12 mai 2026, lors de laquelle il n'a pas comparu.
En vue de l'audience, la SAS ALTIBAT a adressé un courriel au greffe de ce tribunal, afin de s'excuser de son absence et d'indiquer qu'elle maintenait sa demande à l'égard de la SARL à associé unique [C] [X].
La SAS ALTIBAT fait état dans son assignation d'une créance d'un montant de 2 577,75 euros, qu'elle détient à l'égard de la SARL à associé unique [C] [X], dont elle n'a pas pu obtenir l'apurement malgré l'ordonnance portant injonction de payer et le commandement aux fins de saisie vente signifié, ainsi que les procédures de saisie attribution, dont elle justifie.
Elle sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique [C] [X] et à titre subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d'un état de cessation des paiements.
Sur la question du président d'audience, le greffe l'a informé que la SARL à associé unique [C] [X] avait fait l'objet d'une pluralité de condamnations en paiement par ordonnance portant injonction de payer et jugements au fond.
De plus, il apparait que le chiffre d'affaires de la SARL à associé unique [C] [X] est en constante baisse.
Ainsi, il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL à associé unique [C] [X] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire de la SARL à associé unique [C] [X] doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L. 640-1 du code de commerce.
Il résulte des informations communiquées à l'audience que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n'a pas été en mesure de faire face à plusieurs dettes antérieures à décembre 2024 ; en conséquence, la cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 16 décembre 2024.
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL à associé unique [C] [X].
Fixe au 16 décembre 2024 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. [K] [V] et M. [T] [H].
Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [N] [I], [Adresse 3] [Localité 1], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [F] [R], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement
applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.
3
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [A] [X] [Adresse 5]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 12 mai 2026, M. Laurent MUGNIER, président de l'audience, M. Yves CARRET et Mme Aïda SIMAL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 16 juin 2026, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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