Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7301, 16 juin 2026, n° 2026P00129


Vérifier : T. com. 7301, 16 juin 2026, n° 2026P00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
2026P00129
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
6a327c0fcdc6046d4798fc96

Texte de la décision

6,612 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 16 juin 2026

Références : 2026P00129 / 2026J00346

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, délivré à la requête de :

CRCAM DES SAVOIE « CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE » [Adresse 1] [Localité 1]

le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SARL à associé unique PASTTA J & H [Adresse 2]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 822430989.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 12 mai 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :

Me Isabelle ROSADO, avocate au barreau de CHAMBERY, représentant la SARL à associé unique PASTTA J & H,

Me Carole OLLAGNON-DELROISE, avocate au barreau de CHAMBERY, représentant le CRCAM DES SAVOIE « CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE »,

Le CRCAM DES SAVOIE « CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE » fait état dans son assignation d'une créance d'un montant de 47 728,25 euros qu'il détient à l'égard de la SARL à associé unique PASTTA J & H, dont elle n'a pas pu obtenir l'apurement malgré les tentatives de recouvrement amiable et accords mis en place.

C'est pour ces raisons, qu'il sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique PASTTA J & H et à titre subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d'un état de cessation des paiements.

L'échec des mesures amiables entreprises en vue d'obtenir le paiement des sommes réclamées met en évidence une situation économique obérée et caractéristique d'un état de cessation des paiements dans lequel se trouve la SARL à associé unique PASTTA J & H.

En outre, lors de l'audience, les conseils des parties ont indiqué oralement que celles-ci s'étaient entendues sur la nécessité d'ouvrir un redressement judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique PASTTA J & H.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL à associé unique PASTTA J & H est en état de cessation des paiements et il n'a pas été mis en évidence que l'entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.

Le redressement judiciaire de la SARL à associé unique PASTTA J & H doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L. 631-1 du code de commerce.

Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12 mars 2026, date de signification de l'assignation précitée.

Il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL à associé unique PASTTA J & H.

Fixe au 16 décembre 2026 la fin de la période d'observation.

Fixe au 12 mars 2026 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires Mme [P] [A] et M. [L] [W].

Désigne la SELARL B.G.H. / Me [H] [X] et Me [Y], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [D] [O], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la

comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 07 septembre 2026 à 15 heures 00, Salle A.

Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s'il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 12 mai 2026, M. Laurent MUGNIER, président de l'audience, M. Yves CARRET et Mme Aïda SIMAL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 16 juin 2026, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.