T. com. 8102, 12 juin 2026, n° 2026001942
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001942 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 12/06/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL BERTHAUD Paul, Président LOUBERSSAC François et GUILLEN Xavier, Juges Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de :
[L] [S], [C], [G] - [Adresse 1],
Siren : 523 169 076 Activité: platrier peinture Nombre de salarié(s): 0 Chiffre d'affaires: 85 001,00 €
[L] [S], [C], [G] a fait au greffe de ce Tribunal, en date du 10 juin 2026, la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R.631-1 du code de commerce.
Il résulte des pièces produites et des explications recueillies lors de son audition en chambre du conseil que son passif déclaré s'élève à 29 556 €, les difficultés rencontrées trouvant leur origine dans des problèmes de santé.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Dans la présente affaire, [L] [S], [C], [G] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.
Conformément aux dispositions de l'article L.681-1 du code de commerce, il appartient au Tribunal de vérifier les conditions d'ouverture de la procédure collective au regard de chacun des patrimoines du débiteur.
Il résulte des pièces produites et des déclarations du débiteur que le passif est exclusivement constitué de dettes professionnelles.
Il est établi que [L] [S], [C], [G] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant ainsi l'état de cessation des paiements de son patrimoine professionnel.
S'agissant du patrimoine personnel, aucun élément ne permet de remettre en cause la distinction entre les patrimoines professionnel et personnel, ni de caractériser des difficultés justifiant l'ouverture d'une procédure collective à ce titre.
Le redressement étant manifestement impossible au sens de l'article L.640-1 du code de commerce et le débiteur ne souhaitant pas bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel, il convient d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée portant sur le seul patrimoine professionnel de [L] [S], [C], [G], conformément aux dispositions de l'article L.681-2 I du code de commerce.
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 12 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère Public avisé ;
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2 I et L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE
l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de [L] [S], [C], [G] ;
CONSTATE
l'impossibilité manifeste de son redressement au sens de l'article L.640-1 du code de commerce ;
PRONONCE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
[L] [S], [C], [G]
[Adresse 2] ;
DIT
que la procédure est ouverte sur le seul patrimoine professionnel de [L] [S], [C], [G] ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 12 juin 2026 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire : [X] [T] ;
DESIGNE
en qualité de mandataire liquidateur : SCP [J] représentée par Maître [W] [V] – [Adresse 3] ;
DESIGNE
la SCP [Y] & MONTAMAT, Commissaires de Justice, pour procéder à l'inventaire contradictoire et à la prisée des biens dépendant de l'actif mobilier du débiteur, avec faculté de se faire assister de toute personne territorialement compétente ;
DIT
que cet inventaire devra être déposé au greffe dans les vingt jours à compter du présent jugement ;
DIT
que conformément aux dispositions de l'article R.622-4, alinéa 5, du code de commerce, le Président du Tribunal, statuant sur requête, arrêtera la rémunération de la personne désignée pour établir l'inventaire et la prisée ;
DIT que les frais d'inventaire ainsi arrêtés sont à la charge du débiteur ;
DIT
que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée, étant précisé qu'à l'issue de ce délai, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques par le ministère de la SCP [Y] & MONTAMAT, Commissaires de Justice, sauf carence d'actif ;
DIT
que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal dans le délai de six mois à compter du présent jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce ;
DIT
que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, et signé par les Président et Greffier.
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