T. com. 9201, 16 juin 2026, n° 2026R00211
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026
Référé numéro : 2026R00211
DEMANDEUR
SASU HOTEL BELLEVUE [Adresse 1] comparant par SELARL ADLANE AVOCATS - Me Hassan BEN HAMADI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ANTARGAZ [Adresse 3] comparant par DLA PIPPER France LLP - Mes [P] [N] et [Z] [U] [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant M. Richard DELORME, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SASU HOTEL BELLEVUE exploite un établissement hôtelier à [Localité 1].
LA SAS ANTARGAZ est spécialisée dans la fourniture d'énergie.
HOTEL BELLEVUE a souscrit 2 contrats auprès d''ANTARGAZ, le 20 octobre 2020, assortis chacun d'un mandat de prélèvement SEPA dédié.
Le premier contrat (ci-après le « Contrat C5 »), référencé n° 800028300, porte sur un point de livraison n°01653545559322, avec une puissance souscrite de 36 kVA.
Le second contrat (ci-après le « Contrat C4 »), référencé n° 800028307, porte sur un point de livraison n°50005171310649, avec une puissance souscrite de 72 kVA.
Selon HOTEL BELLEVUE, ANTARGAZ a effectué indûment des prélèvements au titre du contrat C5, prélèvements qui n'avaient pas lieu d'être, le compteur ayant été déposé par Enedis en mai 2017.
Ces deux contrats ont été cédés à la société MET Energie France à effet au 1er octobre 2023, dans le contexte de la cession par ANTARGAZ de son activité de fourniture d'électricité. À compter de cette date, ANTARGAZ n'est plus intervenue en qualité de fournisseur de HOTEL BELLEVUE pour la période postérieure à cette date.
HOTEL BELLEVUE a adressé une mise en demeure à ANTARGAZ le 24 novembre 2025, aux fins de restitution de l'indu à hauteur de 36 057,83 €. En vain.
C'est dans ces circonstances que HOTEL BELLEVUE a fait assigner ANTARGAZ devant nous par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2026 à personne.
Dans ses dernières conclusions régularisées à notre audience du 19 mai 2026, HOTEL BELLEVUE nous demande de :
Vu les articles 9, 11, 145, 484, 873, alinéa 2, 873-1, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1302, 1302-1 et 1231-6 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER ANTARGAZ à payer à HOTEL BELLEVUE, la provision à valoir sur la restitution des sommes indûment encaissées au titre du compteur déposé 04163001771203, la somme de 28 064,36 € ;
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2025 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER à ANTARGAZ de communiquer à HOTEL BELLEVUE, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les pièces suivantes, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :
L'état de compte client intégral (relevé de compte / grand livre client) relatif au site et/ou au client HOTEL BELLEVUE, sur la période 28/12/2020 31/10/2023, faisant apparaître : factures, avoirs, encaissements, imputations et soldes.
La copie de l'intégralité des factures, échéanciers et régularisations émis au titre du Contrat C5 (n° 800028300) et/ou du PDL n° 01653545559322 sur la période du 1er décembre 2020 au 1er décembre 2023, en précisant pour chaque document :
la période facturée,
le type de relevé associé à chaque période de consommation (relevé réel ou estimé),
le montant hors taxes et toutes taxes comprises,
le statut de paiement.
* Tout document interne de paramétrage ou de rattachement — fiche « point de livraison », fiche « compteur », fiche « PDL », historique de modifications — établissant :
* le lien entre le PDL n° 50005171310649 / compteur C4 (matricule 022339505193) et la facturation régulière au titre du Contrat C4 (n° 800028307),
* et le lien entre le PDL n° 01653545559322 / compteur C5 (matricule 04163001771203) et la facturation litigieuse au titre du Contrat C5 (n° 800028300).
* L'historique des modifications des mandats de prélèvement SEPA utilisés sur la période (création / remplacement / révocation) ainsi que tout document établissant la concordance entre chaque série de prélèvements et le contrat ou le PDL auquel elle se rattache.
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, en cas de contestation sérieuse,
RENVOYER l'affaire à une audience au fond du tribunal des activités économiques de Nanterre en fixant la date de celle-ci, sur le fondement de l'article 873-1 du code de procédure civile ;
ORDONNER concomitamment à ce renvoi, sur le fondement des articles 145 et 11 alinéa 2 du code de procédure civile, la communication par ANTARGAZ des pièces visées au titre subsidiaire ci-dessus, sous la même astreinte et dans le même délai, à titre de mesure préparatoire à l'instance au fond ;
SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER ANTARGAZ à payer à HOTEL BELLEVUE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER ANTARGAZ aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions régularisées à notre audience du 19 mai 2026, ANTARGAZ nous demande de :
DÉBOUTER HOTEL BELLEVUE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, si le juge des référés faisait droit aux demandes de HOTEL BELLEVUE,
ÉCARTER dans ce cas l'exécution provisoire de la décision sur la condamnation qui serait prononcée au bénéfice de HOTEL BELLEVUE ;
En tout état de cause,
CONDAMNER HOTEL BELLEVUE au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER en outre aux entiers dépens d'instance.
A notre audience du 19 mai 2026, les parties sont présentes. HOTEL BELLEVUE nous indique qu'elle vient de recevoir des pièces communiquées par ANTARGAZ qui correspondent à ses demandes faites à titre subsidiaire.
SUR QUOI
Sur la demande principale de HOTEL BELLEVUE
HOTEL BELLEVUE expose :
Entre décembre 2020 et octobre 2023, ANTARGAZ a prélevé des sommes au titre du contrat C5 alors que le compteur avait été déposé par Enedis le 15 mai 2017 ;
Le point de livraison (PDL) mentionné sur le contrat C5 porte sur le PDL correspondant au compteur déposé ;
En outre, les factures émises par ANTARGAZ au titre de ce contrat C5 sont basées sur un « index estimé » pendant 3 ans, alors que le contrat stipule un relevé des index au moins une fois par an ;
ANTARGAZ a effectué des prélèvements indus qui doivent être restitués au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
ANTARGAZ conteste devoir restituer les sommes qu'elle a prélevée au titre du contrat litigieux :
2 contrats absolument distincts ont été conclus (puissances différentes, PDL différents, périodes de facturation distinctes, …);
Ils ont été exécutés pendant près de 3 ans sans contestation, ni confusion possible ;
La dépose d'un compteur par Enedis en mai 2017, alléguées par HOTEL BELLEVUE, aurait eu lieu plus de 3 ans avant la conclusion des 2 contrats ;
Les factures que contestent HOTEL BELLEVUE sont conformes aux stipulations contractuelles ;
Les index de consommation sont relevés et non estimés, comme en atteste la facture produite par HOTEL BELLEVUE (pièce n°3);
Le courrier d'Enedis (Pièce n°2 produite par HOTEL BELLEVUE) ne démontre pas que ne subsisterait qu'un seul PDL pour la fourniture d'électricité à HOTEL BELLEVUE.
Sur quoi,
L'article 873 du code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le litige porte sur le seul contrat C5 référencé n° 800028300, lui-même relié au point de livraison n°01653545559322, et sur les prélèvements SEPA au titre du mandat 00E00000080003830001.
HOTEL BELLEVUE affirme que ce PDL est inexistant depuis la dépose du compteur en 2017, en s'appuyant (i) sur un courrier d'Enedis faisant suite au passage d'un technicien le 27 mars 2025, courrier indiquant : «
l'ancien comptage a été déposé le 15 mai 2017 le même jour que le raccordement du C4 »
et (ii) sur un courriel d'Enedis du 28 mars 2025 indiquant «
comme l'attestent les passages des techniciens le 24 février 2025 et le 27 mars 2025, le compteur C5
matricule 041630017712 du PDL 01653545559322 n'existe plus, il a été supprimé los du passage en Tarif jaune de l'hôtel ».
ANTARGAZ conteste et produit ses factures trimestrielles, pour les périodes allant du 13 octobre 2021 au 30 août 2023 au titre de ce contrat qui, quant à elles, mentionnent un compteur référencé « 04163001771203 compteur bleu électronique » et sont basées sur des index de consommations (heures pleines, heures creuses).
Au visa des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, nous disons alors que la contestation apportée par ANTARGAZ est sérieuse, que la créance alléguée par HOTEL BELLEVUE n'est pas établie devant nous avec l'évidence nécessaire pour que nous fassions droit à sa demande.
En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé au titre de la demande principale d'HOTEL BELLEVUE.
Sur la demande subsidiaire de HOTEL BELLEVUE
Ainsi qu'il a été dit précédemment, HOTEL BELLEVUE nous indique qu'elle a reçu des pièces communiquées par ANTARGAZ qui correspondent à ses demandes faites à titre subsidiaire. En outre, nous relevons que le quantum des prélèvements effectués par ANTARGAZ au titre du contrat litigieux a pu, de ce fait, être établi par HOTEL BELLEVUE sans être contesté par ANTARGAZ.
Dans ces conditions, nous dirons n'y avoir lieu à statuer sur cette demande devenue sans objet.
Sur la demande infiniment subsidiaire de HOTEL BELLEVUE visant à renvoyer l'affaire au fond dans le cadre d'une « passerelle »
L'article 873-1 du code de procédure civile dispose : « A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »
En l'espèce, HOTEL BELLEVUE est demanderesse, à titre subsidiaire, d'un renvoi à une audience au fond.
Toutefois, s'agissant de trancher un litige portant sur le remboursement d'une somme de 28 064,36 € et faute pour HOTEL BELLEVUE de justifier d'une situation financière précaire exigeant la restitution urgente d'une telle somme, l'urgence n'est pas caractérisée.
Dans ces conditions, nous débouterons HOTEL BELLEVUE de ce chef de demande.
Sur l'article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge d'ANTARGAZ les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits ; nous condamnerons HOTEL BELLEVUE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, déboutant pour le surplus.
HOTEL BELLEVUE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SASU HOTEL BELLEVUE visant à obtenir la restitution des sommes encaissées par la SAS ANTARGAZ au titre du contrat référencé n° 800028300 ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SASU HOTEL BELLEVUE de communication de pièces, devenue sans objet;
Déboutons la SASU HOTEL BELLEVUE de sa demande de renvoi de l'affaire au fond au visa de l'article 873-1 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU HOTEL BELLEVUE à verser à la SAS ANTARGAZ la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
Condamnons la SASU HOTEL BELLEVUE aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Richard DELORME, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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