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T. com. 9201, 16 juin 2026, n° 2026R00342


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Date
16/06/2026
Numéro
2026R00342
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
6a329348cdc6046d479acf9f

Texte de la décision

9,186 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026

Référé numéro : 2026R00342

DEMANDEUR

SDE TVITEC SYSTEM GLASS SL [Adresse 1] [Localité 1] -Espagne) – [Adresse 2] comparant par SELARL ANTELIS - Mes [L] [D] et [I] [E] [Adresse 3]

DEFENDEUR

SA AXA FRANCE & IARD [Adresse 4] comparant par SELARL [S] [O] – Mes [M] [O] et [Y] [X] [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant M. Richard DELORME, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SDE de droit espagnol, TVITEC SYSTEM GLASS SL, ci-après « TVITEC », est un des leaders européens en fabrication de verre, notamment verre feuilleté.

TVITEC a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ci-après « AXA », une police d'assurance responsabilité civile décennale.

Le 25 octobre 2023, AXA a notifié à TVITEC sa décision de ne pas renouveler la police d'assurance.

TVITEC a saisi le BCT (Bureau Central de Tarification) qui au visa de l'article L. 243-4 du code des assurances a désigné AXA pour garantir TVITEC au titre de l'assurance responsabilité civile décennale obligatoire, à compter du 16 avril 2024 et pour période allant au minimum jusqu'au 31 décembre 2025, aux conditions financières suivantes : taux applicable : 1% HT du chiffre d'affaires annuel hors taxes, cotisation minimale : 50 000 €

AXA a alors émis la police d'assurances n° 22053672404, avec effet rétroactif au 16 avril 2024 jusqu'au 1er janvier 2025 avec tacite reconduction chaque année à l'échéance principale, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis de 2 mois.

Par courrier du 20 août 2025, AXA a mis en demeure TVITEC de lui payer la cotisation d'assurance au 1er janvier 2025 au titre de 2024, les sommes dues selon AXA s'élevant à 72 119,19 €, lui indiquant qu'à défaut de paiement, le contrat serait résilié au 18 novembre 2025.

Après que la société eut déclaré son chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 de 7 687 000 €, AXA a émis un nouvel avis d'échéance pour la période du 16 avril 2024 au 1er janvier 2025, fixant le solde des cotisations dues au titre de l'année 2024 à la somme de 18 567,49 €.

TVITEC ayant contesté le mode de calcul d'AXA, celle-ci l'a mis en demeure le 2 décembre 2025 de lui payer la somme de 18 567,49 €.

TVITEC a réitéré sa contestation sur le montant demandé par AXA par courriel du 20 décembre 2025, du fait que la police n'a couvert qu'une fraction de l'année, ayant pris effet le 16 avril 2024.

AXA n'a pas émis de police pour l'année 2026.

C'est dans ces circonstances que TVITEC a fait assigner AXA devant nous par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2026 à personne.

Dans ses dernières conclusions régularisées à notre audience du 19 mai 2026, TVITEC nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile

Débouter AXA de ses moyens et demandes contre TVITEC,

Ordonner à AXA d'émettre pour TVITEC la police d'assurance n° 22053672404 pour l'année 2026 dans les termes et conditions prévues dans la police versée aux débats tacitement reconduite,

Condamner AXA à payer à TVITEC la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner AXA aux entiers dépens, à recouvrer par la SELARL ANTELIS [E], conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions régularisées à notre audience du 19 mai 2026, AXA nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Se déclarer incompétent pour trancher une question relative à l'interprétation d'un contrat d'assurance,

Rejeter la demande formée par TVITEC à l'encontre d'AXA de mesures provisoires visant l'émission d'une nouvelle police d'assurance pour l'année 2026 en vertu de l'article précité,

Rejeter la demande formée par TVITEC à l'encontre d'AXA comme étant dénuée d'urgence,

Rejeter à tous le moins la demande comme étant sérieusement contestable, la police ayant été résiliée conformément aux dispositions du code des assurances et des conditions générales et particulières du contrat,

Condamner TVITEC à payer à AXA la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner TVITEC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [O] conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A notre audience du 19 mai 2026, les parties sont présentes et soutiennent oralement leurs prétentions.

MOYENS DES PARTIES

TVITEC expose :

La mise en demeure du 20 août 2025 comprend une somme déjà payée par TVITEC et un reliquat de 18 567,49 €, dont le calcul est contesté par TVITEC ;

Aucun courrier de résiliation ne lui a été formellement adressé par AXA ;

Le contrat n'a donc pas été résilié et se poursuit par tacite reconduction ;

AXA est donc dans l'obligation d'exécuter ce contrat et d'émettre une police d'assurance pour 2026.

AXA réplique :

La résiliation pour non-paiement des cotisations est conforme aux stipulations contractuelles du contrat ;

La mise en demeure du 20 août 2025 exprime clairement que l'absence de paiement entraine automatiquement la résiliation du contrat au 18 novembre 2025 ;

Il est constant que la somme de 18 567,49 € n'a pas été réglée par TVITEC ;

Ces faits constituent une contestation sérieuse aux demandes faites par TVITEC ;

Le juge des référés, qui n'a pas le pouvoir d'interpréter les clauses contractuelles, n'est pas compétent en présence d'une contestation sérieuse.

SUR QUOI

L'article 873 du code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'obligation pour AXA d'émettre une police pour l'année 2026 est, selon TVITEC, la simple conséquence de la reconduction tacite du contrat, en l'absence de résiliation.

AXA considère, pour sa part, que la résiliation est intervenue le 18 novembre 2025, de sorte qu'elle n'est pas tenue d'émettre une police pour 2026.

Le courrier d'AXA de mise en demeure du 20 août 2025 indique clairement, au visa des dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances que « sans règlement total, votre contrat sera résilié sans autre avis le 18 novembre 2025 ».

Nous sommes saisis du bien-fondé de cette résiliation, donc du «

règlement total

» de la cotisation d'assurance pour 2024, donc de son mode de calcul.

RG : 2026R00342 Page 4 sur 5

Or les conditions particulières de ce contrat stipule :

« Conditions et modalités de paiement

Cotisation pour la période du 16/4/2024 au 01/01/2025 Pour cette période la cotisation payable à l'émission du contrat est de 59 835,61 € hors taxes…

La cotisation minimale annuelle fixée à la souscription est de 50 000 €, hors frais et taxes.

Taux fixés à la souscription

1,00 % du Chiffre d'affaires annuel HT France »

Ainsi, le montant dû au titre de la période du 16 avril 2024 au 1er janvier 2025 nécessite d'interpréter ces clauses contractuelles, notamment pour déterminer l'assiette du chiffre d'affaires pour 2024 (chiffre d'affaires annuel ou chiffre d'affaires réalisé à partir du 16 avril 2024).

Or, il n'entre pas dans le pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter des clauses contractuelles.

Au visa des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, nous disons alors que la contestation apportée par AXA est sérieuse, que l'obligation pour AXA d'émettre une police pour 2026 n'est pas établie devant nous avec l'évidence nécessaire pour que nous fassions droit à la demande de TVITEC.

En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge d'AXA les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits ; nous condamnerons TVITEC à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, déboutant pour le surplus.

TVITEC sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître [O] conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Condamnons la SDE TVITEC SYSTEM GLASS SL à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile;

Condamnons la SDE TVITEC SYSTEM GLASS SL aux dépens dont distraction au profit de Maître [O] conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA 6,12 €uros.

RG : 2026R00342 Page

5

sur

5

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Richard DELORME, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

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