T. com. 9301, 16 juin 2026, n° 2025F02341
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 juin 2026
N° de RG : 2025F02341
N° MINUTE : 2026F01962
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* SAS [Y] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. Gilles TORRILLON, Président, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S):
M. [T] [Q] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRONDIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 5 décembre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juin 2026 et délibérée le 17 avril 2026 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Pierre SIE
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SAS [Y] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après « [Y] ») immatriculée au RCS de SAINT - ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, ayant son siège sis [Adresse 5] poursuit le recouvrement d'une créance de 9 829,42 euros qu'elle affirme détenir à l'encontre de monsieur [T] [Q], entrepreneur individuel, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 811 461 946 ayant son siège [Adresse 6]. La société [Y] a adressé une lettre recommandée à monsieur [T] [Q] avec accusé de réception en date du 28 avril 2025, lui sommant de régulariser le montant des loyers impayés sous peine de résiliation du contrat de location sous huit jours.
Ces démarches sont restées vaines.
Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile), la société [Y] assigne monsieur [T] [Q] devant le tribunal de commerce de BOBIGNY le 17 octobre 2025 selon les termes énoncés dans son assignation et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER
la société [Y] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONDAMNER
monsieur [T] [Q] au paiement de la somme de 9 829,42 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 24 avril 2025 ;
ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNER
la restitution par monsieur [T] [Q] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER
monsieur [T] [Q] au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER monsieur [T] [Q] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONSTATER
l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02341 a été appelée pour mise en état à 2 audiences du 17 octobre au 14 novembre 2025.
A l'audience collégiale du 14 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 5 décembre 2025.
À la date du 5 décembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seule partie présente ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le défendeur ne comparait pas, n'a pas constitué avocat.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SAS [Y] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS expose que par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2024, monsieur [Q] [T] a souscrit un contrat de location d'une durée irrévocable de 24 mois pour un matériel fourni et installé par la société LAUNCHPRO FRANCE avec un montant du loyer mensuel fixé à la somme de 302, 65 Euros HT soit 363, 18 euros TTC outre 9,48 euros au titre de l'assurance, conformément à l'article 10 des conditions générales de location.
Monsieur [Q] [T] a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu'il résulte d'un procèsverbal de livraison et de conformité en date du 15.12.2024.
La SAS [Y] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS produit une copie papier du certificat électronique justifiant de la signature du contrat et du procès-verbal de réception. (
Pièces n°2 et 3).
Qu'à réception de ces documents elle a été assurée de la livraison effective du matériel ainsi que de la conformité dudit matériel,
Qu'en conséquence, elle a :
Réglé le montant de la facture de la société LAUNCHPRO France (
Pièce n°4
), Adressé à monsieur [Q] [T] une facture unique de loyer (
Pièce n°5).
Or, monsieur [Q] [T] a cessé de régler le montant du loyer à compter de l'échéance du 10 janvier 2025 ; c'est dans ces conditions que la SAS [Y] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS lui a adressé vainement une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2025 le sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés, lui précisant qu'à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers, (
pièce n°6).
C'est dans ces conditions que la SAS [Y] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS indique être créancière de monsieur [Q] [T] de la somme de 9 829,42 euros, qu'elle justifie de la manière suivante :
4 loyers mensuels impayés du 10 janvier 2025 au 10 avril 2025
4 x 370,66 € =
1 482, 64 €
Clause pénale 10% =
148,26€
20 loyers mensuels à échoir du 31 mai 2025 au 10 décembre 2026
20 x 370,00 € =
7 463,20 €
Clause pénale 10% =
745,32€
Montant total dû =
9 829,42 €
Monsieur [T] [Q], pour sa part, ne se présente pas, ni personne à sa place et n'a pas déposé de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats.
Sur la demande principale
Attendu que par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2024, monsieur [Q] [T] a souscrit un contrat de location d'une durée irrévocable de 24 mois pour un matériel de garage ; que le montant du loyer mensuel est fixé à la somme de 302,65 Euros HT soit 363,18 € TTC outre 9,48 € au titre de l'assurance, conformément l'article 10 des conditions générales de location ;
Attendu que le contrat et le procès-verbal ont été signés selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil ; que la SAS [Y] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS produit une copie papier du certificat électronique justifiant de la signature du contrat et du procès-verbal de réception
(Pièces n°2 et 3);
Attendu que les articles 1366 et 1367 du Code civil disposent : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier; sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Attendu que la SAS [Y] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS justifie que la société LAUNCHPRO FRANCE a assuré la livraison et l'installation du matériel, réglé le montant de la facture de la société LAUNCH PRO France, puis a adressé à monsieur [T] [Q] une facture unique de loyer pour un montant mensuel de 363,18 euros TTC et 9,48 euros divers à échéances du 16 janvier 2025 au 10 décembre 2026 (
pièces n° 3-4-5
) ;
Attendu que conformément à l'article 12 du contrat de location avec assurance, une clause pénale est prévue en cas de résiliation du contrat ;
Attendu que monsieur [T] [Q] n'a pas respecté les termes de son contrat et n'a pas régularisé le paiement de sa dette auprès de la SAS [Y] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ; que le contrat de location a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2025 ; que les pièces versées aux débats par la SAS [Y] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS MATERIELS corroborent les termes de l'assignation (
Pièces n°5-6
). ;
En conséquence,
le Tribunal recevra la SAS [Y] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en sa demande et condamnera monsieur [T] [Q] à payer à la SAS [Y] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 9 829,42 euros, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure.
Sur la restitution du matériel,
Attendu que la SAS [Y] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, demande la restitution du matériel de garage, conformément à l'article 15 du contrat de location ;
En conséquence,
le Tribunal ordonnera à monsieur [T] [Q] de restituer le matériel, objet du contrat à la SAS [Y] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée à 30 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
Sur l'anatocisme,
La SAS [Y] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article1343-2 du code civil.
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 30 septembre 2025, date de l'assignation.
Sur l'article 700 du CPC
Attendu que monsieur [T] [Q] a obligé la SAS [Y] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS [Y] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à hauteur de 1 500,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Monsieur [T] [Q] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SAS [Y] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en sa demande ;
Condamne monsieur [T] [Q] à payer à la SAS [Y] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 9 829,42 euros, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure ;
Ordonne la restitution par monsieur [T] [Q] du matériel de garage, objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée à 30 jours à compter de la date de la signification du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 30 septembre 2025, date de l'assignation ;
Condamne monsieur [T] [Q] à payer à la SAS [Y] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne monsieur [T] [Q] aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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