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T. com. 9301, 16 juin 2026, n° 2026F00189


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Date
16/06/2026
Numéro
2026F00189
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 05
Id
6a32976ecdc6046d479b2c06

Texte de la décision

14,022 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 16 juin 2026

N° de RG : 2026F00189

N° MINUTE : 2026F01813

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 1] Enseigne: BNP PARIBAS LEASE GROUP Sigle: BPLG

Représentant légal : Mme Béatrice CAYEUX, Président du conseil d'administration,

comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 2] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me Quentin SIGRIST [Adresse 3] (75L0098)

DEFENDEUR(S):
* SARL [Localité 1] [Adresse 4] Représentant légal : M. [Y] [A], Gérant, [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 23 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juin 2026 et délibérée le 21 Mai 2026 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Bruno MAGNIN M. Jean-François DURAND

La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

La Société BNP PARIBAS LEASE GROUP (RCS de [Localité 2] 632 017 513) a conclu un contrat de crédit-bail le 28 février 2024 avec la Société [Localité 1] (RCS [Localité 3] N° 904 350 659), pour la mise à disposition de matériel de boulangerie acquis auprès de la société TECHNODIF, moyennant le paiement mensuel de 483,80 € HT, payable par prélèvement. La société [Localité 1] ayant cessé d'honorer les loyers à compter d'août 2024, malgré les diverses lettres (relance, résiliation et recouvrement) adressées par BNP PARIBAS LEASE GROUP en date du 15 avril 2025 et 26 mai 2025. Celle-ci se dit donc créancière d'une somme de 25 127,82 € en principal à ce titre.

C'est ainsi qu'est née la présente affaire.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026 remis à personne au titre de l'article 654 du code de procédure civile, les pièces n'étant pas jointes à l'assignation, BNP PARIBAS LEASE GROUP assigne la SARL [Localité 1] le 19 février 2026 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER

que la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° A1Q83542 est intervenue le 1er mai 2025 en application des stipulations de l'article 10 des conditions générales au titre du contrat ;

CONDAMNER

la société [Localité 1] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 25.127,82 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, se décomposant comme suit :

2.776,26 € TTC au titre des loyers et cotisations pack services impayés, soit le solde du mois d'août 2024 (315,66 € TTC) et les mois de septembre 2024, octobre 2024, décembre 2024 et mars 2025 [4 X 615,15 € = 2.460,60 € TTC];
* 22.351,56 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation (article 10 des conditions générales) soit 35 loyers à échoir [35 X 483,80 € HT = 16.933,00 €)], augmentée de la pénalité de 10 % de cette somme (soit 1.693,30 €), le tout augmenté de la TVA en vigueur (soit 3.725,26 €).

CONDAMNER

la société [Localité 1] à restituer, sans délai, à ses frais et risques, à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les deux armoires de pousse PANIMATIC 600 X 800, Marque PANIMATIC, Type M20, numéros de série M20050320241 et M20050320242, l'armoire de pousse 400 X 600, Marque PANIMATIC, Type P22, numéro de série P2205032024 et le batteur de marque SINMAG, type ROBO, numéro de série ROBO05032024, tels que désignés dans la facture n°[Numéro identifiant 1] émise le 5 mars 2024 par la société TECHNODIF ;

AUTORISER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender lesdits matériels, objets des contrats de location résiliés, en quelques mains qu'ils se trouvent, en sollicitant si nécessaire le concours de la force publique ;

ORDONNER

la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER

la société [Localité 1] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00189 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 19 février 2026 et 19 mars 2026.

A cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 23 avril 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent à l'audience, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses plaidoiries et ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

A l'appui de ses demandes articulées dans l'acte introductif d'instance, BNP PARIBAS LEASE GROUP produit l'ensemble des pièces fondant ses prétentions :

1. Extrait K-Bis de la société [Localité 1]

2. Contrat de location n° A1Q83542, certificat de signature électronique
3. Facture n° [Numéro identifiant 1] d'acquisition du matériel

4. Echéancier des loyers
5. Avis de livraison
6. Mise en demeure par courrier RAR en date du 15 avril 2025
7. Courrier du 26 mai 2025
8. Situation de compte

Le défendeur ne se présente pas et ne conclut pas.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne s'exprimant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés »

, l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci «

doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;

La société [Localité 1] a souscrit un contrat de location de matériel de boulangerie auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP contrat signé électroniquement par le gérant de [Localité 1], M.

[Y] [A] le 28 février 2024 (pièce 2). Ce contrat prévoyait le financement en crédit-bail pour une durée de 48 mois de matériels de boulangerie fournis et installés par la société TECHNODIF, en contrepartie d'un loyer mensuel de 483,80 € HT, payable mensuellement.

Le 6 mars 2024, la société [Localité 1] était livrée par la société TECHNODIF des matériels suivants :

Deux armoires de pousse PANIMATIC 600 X 800

Une armoire de pousse PANIMATIC 400 X 600

Un batteur de marque SINMAG type ROBO

Cette livraison a fait l'objet d'un avis de livraison dûment signé et tamponné par TECHNODIF (pièce 5) et n'a fait l'objet d'aucune réserve

Jusqu'à fin juillet 2024, la société [Localité 1] s'est acquittée des loyers dus à BNP PARIBAS LEASE GROUP. C'est à partir du 1er août 2024 que la société [Localité 1] a cessé de payer les loyers.

L'article 10.2 des conditions générales du contrat stipule que « le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat (…). La résiliation interviendrait sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure. »

C'est ainsi que le 15 avril 2025, par lettre RAR, BNP PARIBAS LEASE GROUP mettait en demeure la société [Localité 1] de payer les loyers d'août 2024 à mars 2025, faute de quoi elle serait bien fondée à résilier le contrat et à exiger les loyers restant à échoir. Cette lettre a été réceptionnée le 18 avril 2025.

Le 26 mai 2025, aucun paiement au titre de la mise en demeure n'étant intervenu BNP PARIBAS LEASE GROUP, par lettre, indiquait qu'elle mettait fin au contrat de crédit-bail, exigeait le paiement des loyers restant à échoir et la restitution du matériel.

En conséquence, le Tribunal

CONSTATERA

la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°A1Q83542 intervenue le 1er mai 2025, conformément aux stipulations du contrat.

Concernant le quantum des sommes dues

L'article 10.3 du contrat stipule que « la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants-droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l'option d'achat. L'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale ».

Il en résulte que le décompte des sommes dues s'établit, ainsi :

[…]
* 1 ∨A en vigueur……………………………..

Le calcul de la TVA se fait sur les loyers à échoir et ne doit pas prendre en compte les pénalités, en conséquence, le montant de la TVA collecté est de 3 386,60 € et non 3 725,26 €. Il en résulte que le total du est de 22 012,90 €.

En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal

CONDAMNERA

la société [Localité 1] à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 24 789,16 €, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, soit le 5 janvier 2025, jusqu'à parfait règlement avec anatocisme conformément aux dispositions, de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur la restitution des matériels

L'article 11 des conditions générales du contrat de crédit-bail ajoute qu'« En cas de non levée de l'option d'achat ou de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l'équipement en bon état général, de fonctionnement et d'entretien, au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire.»

En conséquence, le Tribunal

CONDAMNERA

la société [Localité 1] à restituer le matériel, sans délai et à ses frais à BNP PARIBAS LEASE GROUP, à savoir les deux armoires de pousse PANIMATIC 600x800, numéros de série M20050320241 et M20050320242, l'armoire de pousse PANIMATIC 400 x 600 numéro de série P2205032024 et le batteur de marque SINMAG type ROBO, numéro de série ROBO05032024 ;

AUTORISERA

la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender les dits matériels objets des contrats de location résiliés en quelques mains qu'ils se trouvent, en sollicitant si nécessaire le concours de la force publique ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le défendeur, la société [Localité 1] ayant obligé le demandeur, BNP PARIBAS LEASE GROUP, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal

DIRA

disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à hauteur de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC et la déboutera du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal

RAPPELLERA

qu'aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile en leur version en vigueur au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Sur les dépens

La Société [Localité 1] étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal

la CONDAMNERA aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026 ;

CONSTATE

la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°A1Q83542 intervenue le 1er mai 2025, conformément aux stipulations du contrat ;

CONDAMNE la société [Localité 1] à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 24 789,16 €, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, soit le 5 janvier 2025, jusqu'à parfait règlement avec anatocisme conformément aux dispositions, de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE

la société [Localité 1] à restituer le matériel, sans délai et à ses frais à BNP PARIBAS LEASE GROUP, à savoir les deux armoires de pousse PANIMATIC 600x800, numéros de série M20050320241 et M20050320242, l'armoire de pousse PANIMATIC 400 x 600 numéro de série P2205032024 et le batteur de marque SINMAG type ROBO, numéro de série ROBO05032024 ;

AUTORISE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender les dits matériels objets des contrats de location résiliés en quelques mains qu'ils se trouvent, en sollicitant si nécessaire le concours de la force publique ;

DIT

disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à hauteur de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC et la déboute du surplus de sa demande ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE

la société [Localité 1] aux dépens ;

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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