T. com. 9301, 16 juin 2026, n° 2026F00576
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 juin 2026
N° de RG : 2026F00576
N° MINUTE : 2026F01817
8ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [Localité 1] [Adresse 1] Représentant légal : M. Stéphane CHEMAMA, Président, [Adresse 2] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 3] [Localité 2]) et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S):
* SAS PICCOLA CERAMICA [Adresse 5] Représentant légal : M. Bruno ADELE-ROSE, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MORIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juin 2026et délibérée le 22 Mai 2026 par : Président : Mme Dominique LAMAILIEREJuges : M. Marcel TROQUIERM. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société [Localité 1], SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 572 063 972, ayant son siège social, [Adresse 7] poursuit le recouvrement d'une créance de 25 268,11 euros qu'elle prétend détenir, au titre d'un contrat de location financière portant sur un véhicule de type MERCEDES BENZ EQB, sur la société PICCOLA CERAMICA, SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 892 356 825, ayant son siège social, [Adresse 8]. Les relances et tentatives amiables ont échouées et c'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses - article 659 du code de procédure civile - la société [Localité 1], assigne à comparaitre la société PICCOLA CERAMICA le 13 mars 2026 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil. Vu le contrat de location produit aux débats,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire des contrats (Sic) n°10 296 954 au 9 septembre 2024,
* Par conséquent
* Condamner la société PICCOLA CERAMICA au paiement à la société [Localité 1] des sommes de :
5.254,85 Euros TTC au titre des loyers impayés, 10.488,66 Euros TTC au titre des loyers pour utilisation abusive, 604,08 Euros TTC au titre des frais de dépréciation, 288,56 Euros TTC au titre des frais de contentieux, 2.814,59 Euros TTC au titre des frais de localisation et rapatriement, 5.817,37 Euros HT au titre de l'indemnité de résiliation.
Condamner la société PICCOLA CERAMICA à payer à [Localité 1] une somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la société PICCOLA CERAMICA aux entiers dépens,
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00576 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 13 et 27 mars 2026.
Le défendeur est non comparant à cette audience ni personne pour le représenter.
Le 27 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 24 avril 2026.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Lors de son audience, par note en délibéré pour le 7 mai 2026 au plus tard, le juge chargé d'instruire l'affaire a demandé à la société [Localité 1] de produire les explications de modalité de calculs de l'indemnité de résiliation due au titre de l'article 3.3.1 du contrat de location objet du présent litige.
Cette note n'a pas été produite.
Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société [Localité 1] expose que :
Par contrat en date du 12 avril 2022, elle a conclu avec la société PICCOLA CERAMICA un contrat de location financière d'une durée irrévocable de 36 mois, portant sur un véhicule de type MERCEDES BENZ EQB, immatriculé GF 246 WZ, moyennant le paiement de 36 échéances mensuelles d'un montant de 1 154,27 euros TTC (pièce 3 demandeur);
La société PICCOLA CERAMICA a cessé de régler les loyers à compter du mois de mars 2024 (pièces 10 à 16 demandeur), faisant l'objet d'une première mise en demeure de régler le 26 mars 2024 (pièce 7 demandeur).
En l'absence de régularisation, le 9 septembre 2024 par LRAR, la société [Localité 1] a résilié le contrat (pièce 17 demandeur) et mis en demeure la société PICCOLA CERAMICA de payer l'ensemble des loyers impayés et de restituer le véhicule.
Le véhicule MERCEDES BENZ EQB, qui n'a pas été restitué par la société PICCOLA CERAMICA, a dû faire l'objet d'un dépôt de plainte. Le véhicule a ensuite été découvert puis récupéré par les forces de l'ordre le 16 juin 2025 (pièce 18 demandeur).
Conformément aux conditions générales du contrat, les sommes dues par la société PICCOLA CERAMICA s'élève à un montant total de 25 268,11 euros :
A l'appui de ses demandes, la société [Localité 1] produit les pièces suivantes :
Pièce n°l Extrait KBIS de la société [Localité 1] Pièce n°2 Extrait KBIS de la société PICCOLA CERAMICA Pièce n°3 Conditions particulières contrat n°10 296 954 Pièce n°4 Conditions générales des contrats Pièce n°5 Procès-verbal de réception du véhicule Pièce n°6 Facture d'acquisition du véhicule Pièce n°7 Mise en demeure du 26 mars 2024
Pièce n°8 Mise en demeure du 18 avril 2024 Pièce n°9 Mise en demeure du 25 juin 2024
Pièce n°10 Facture loyer n°202403-04722
Pièce n°11 Facture loyer n°202404-04593 Pièce n°12 Facture loyer n"202405-04552 Pièce n°13 Facture loyer n°202406-04396 Pièce n°14 Facture lover n°202407-14779 Pièce n°15 Facture lover n°202408-09988 Pièce n°16 Facture loyer n°202409-03979 Pièce n°17 Courrier de résiliation du 9 septembre 2024 Pièce n°18 Procès-verbal de dépôt de plainte du 10 juin 2025 Pièce n°19 Procès-verbal de découverte du 16 juin 2025 Pièce n°20 Expertise MACADAM du véhicule GF 246 WZ Pièce n°21 Facture lover n°202410-14102
Pièce n°22 Facture loyer n°202411-03727 Pièce n°23 Facture lover n°202412-03421
Pièce n°24 Facture loyer n°202501-03314 Pièce n°25 Facture loyer n°202502-03011 Pièce n°26 Facture loyer n°202503-02879 Pièce n°27 Facture loyer n°202504-02782 Pièce n°28 Facture loyer n°202505-02646 Pièce n°29 Facture loyer n°202506-02529 Pièce n°30 Facture des frais de dépréciation n°202507-32557
Pièce n°31 Avoir n°202507-29468
Pièce n°32 Facture CODIV
Pièce n°33 Facture n°202508-26529
Pièce n°34 Facture des frais de contentieux n°202408-30876 Pièce n°35 Facture des indemnités de résiliation n°202504-25920
Le défendeur, la société PICCOLA CERAMICA, est non comparant ni personne pour le représenter et ne transmette aucun argumentaire pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu'il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de location.
Attendu que la société [Localité 1] produit aux débats la proposition du contrat de location n°10 296 954 libellée au nom de la société PICCOLA CERAMICA, revêtue d'une date et d'une signature de la part du locataire, la société PICCOLA CERAMICA, et attestant de la prise de connaissance par ce dernier des conditions générales applicables à son engagement,
qu'il en résulte que la société PICCOLA CERAMICA a souscrit un contrat de location de véhicule de marque MERCEDES BENZ EQB, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 154,27 euros ;
Cependant, la demande portant sur la somme de 5 254,85 Euros, il conviendra de limiter la somme attribuée au montant demandé dans l'assignation (5 254, 85 €).
Attendu que l'article 14.1 des conditions générales du contrat de location financière signé entre la société [Localité 1] et la société PICCOLA CERAMICA stipule que « en cas d'inexécution par le LOCATAIRE de l'une quelconque de ses obligations et notamment à défaut de paiement des loyers ou de toute somme due au titre du Contrat, des primes dues à la compagnie d'assurance, à défaut de production de justificatif d'assurance et/ou de constitution de dépôt de garantie, de diminution des garanties ou sûretés, le LOUEUR, pourra, huit (8) jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse, prononcer la résiliation de plein droit des Conditions Générales et/ou des Conditions Particulières concernées ou de l'intégralité des Conditions Particulières ».
Attendu que dès le mois de mars 2024, le défendeur n'a pas acquitté les loyers dus au titre du contrat de location financière ; que par lettre recommandée en date du 26 mars 2024, la société [Localité 1] mettait en demeure la société PICCOLA CERAMICA de régulariser la situation dans le délai contractuellement prévu de huit jours sous peine de résiliation de son contrat de location ; que ce courrier est demeuré sans effet ; que la résiliation a été prononcée le 9 septembre 2024.
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat.
Le Tribunal constatera que le contrat de location n° 10 296 954 a été résilié le 9 septembre 2024 dans des conditions conformes aux conditions générales liant les parties au présent litige.
Sur la demande principale
Attendu que l'article 14.4 des conditions générales prévoit qu'«
en cas de résiliation à la demande du LOUEUR pour les motifs stipulés à l'article 14.1, le LOCATAIRE doit, dans un délai de 48 heures restituer le véhicule au LOUEUR dans les conditions de l'article 15 et lui verser, sans mise en demeure préalable :
Le montant des Loyers échus impayés, majorés des intérêts de retard visés à l'article 6.2 et le cas échéant des éventuels frais administratifs,
Le cas échéant, l'indemnité pour kilométrage excédentaire calculée conformément à l'article 15. ;
Le cas échéant, le montant des frais de dépréciation, conformément aux dispositions de l'article 15.4 ;
A titre de réparation du préjudice subi, une indemnité forfaitaire égale à l'indemnité prévue à l'article 3.3 majorée d'un montant correspondant à 25% des loyers TTC pour la période restant à courir à compter de la date effective de la résiliation ou e la date du dernier loyer échu et réglé
Qu'en l'espèce, le demandeur produits aux débats les factures des loyers impayés pour un montant total de
5 639,82 euros
ainsi que la facture au titre de la dépréciation pour un montant de
604,08 euros
* Cependant la demande portant sur la somme de 5.254,85 euros il conviendra de limiter la somme attribuée au montant demandé dans l'assignation (5.254,85 euros).
En revanche, dans la formule de calcul de l'indemnité forfaitaire [LT x 0,38 x DA / (DC-4)], le terme DA est égal à la durée à échoir entre la date de restitution du véhicule et la date d'échéance de la durée contractuelle, qu'en l'espèce cette durée est égale à 0 puisque le véhicule a été récupéré postérieurement à la date de fin du contrat, rendant cette indemnité également égale à 0, il convient de réduire l'indemnité à la majoration de 25% soit
2 500,16 euros
, selon les pièces versées aux débats.
Attendu que l'article 6.2.6 des conditions générales du contrat stipule que «
Dans l'hypothèse
où le dossier du LOCATAIRE est transmis au service contentieux du LOUEUR, des frais de dossier d'un montant fixe, correspondant à 5% du montant de la créance exigible, seront dus. Étant précisé que cette somme ne pourra être inférieure à 75 euros » ; que la créance totale due à l'émission de la facture est de 5 771,30 euros ; qu'en conséquence les frais de contentieux sont d'un montant de
288,56 euros
(5 771,30 x 5%).
Attendu qu'à la suite de la récupération du véhicule le 16 juin 2025 et selon les pièces versées aux débats, la société [Localité 1] est légitime à facturer des frais à la société PICCOLA CERAMICA pour un montant de
2 814,59 euros
* Attendu que selon l'article 6.1.6 «
tant que le véhicule n'est pas restitué par le LOCATAIRE, la facturation se poursuit dans les conditions fixées dans les Conditions Particulières »
et selon les pièces versées aux débats, la facturation des loyers pour utilisations abusives s'élève à un montant de 10 488,66 euros réduit de l'avoir sur le mois de restitution du véhicule (juin 2025 et non décembre 2024 comme indiqué dans les écritures), soit un montant final de
10 103,69
euros
Attendu qu'en conséquence des éléments qui précédent,
le Tribunal recevra la société [Localité 1] en sa demande, la dira partiellement fondée et condamnera la société PICCOLA CERAMICA à payer à la société [Localité 1] les sommes de :
5 254,85 Euros TTC au titre des loyers impayés,
10 103,69 Euros TTC au titre des loyers pour utilisation abusive,
604,08 Euros TTC au titre des frais de dépréciation,
288,56 Euros TTC au titre des frais de contentieux,
2.814,59 Euros TTC au titre des frais de localisation et rapatriement,
2 500,16 Euros HT au titre de l'indemnité de résiliation.
Et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société PICCOLA CERAMICA a obligé la société [Localité 1] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société [Localité 1] et condamnera la société PICCOLA CERAMICA à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile et déboutera la société [Localité 1] du surplus.
Sur les dépens
Attendu que la société PICCOLA CERAMICA est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n° 10 296 954 au 9 septembre 2024 ;
Reçoit la société [Localité 1] en sa demande, la dit partiellement fondée et condamne la société PICCOLA CERAMICA, à payer à la société [Localité 1] les sommes de :
5 254,85 Euros TTC au titre des loyers impayés,
10 103,69 Euros TTC au titre des loyers pour utilisation abusive,
604,08 Euros TTC au titre des frais de dépréciation,
288,56 Euros TTC au titre des frais de contentieux,
2.814,59 Euros TTC au titre des frais de localisation et rapatriement,
2 500,16 Euros HT au titre de l'indemnité de résiliation.
Et la déboute du surplus de sa demande ;
Condamne la société PICCOLA CERAMICA à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société [Localité 1] du surplus ;
Dit que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société PICCOLA CERAMICA aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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