T. com. 9401, 16 juin 2026, n° 2026F00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 1ère Chambre
N° RG: 2026F00054
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL du cabinet CLOIX MENDES-GIL [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [L] [T] caution personnelle et solidaire de la société GRANORO [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La SOCIETE GÉNÉRALE se déclare créancière de M. [L] [T] au titre de sa caution personnelle et solidaire de la société GRANORO, au profit de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte. La banque soutient avoir adressé en vain à M. [L] [T] une mise en demeure de tenir ses engagements.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025 signifié par dépôt en l'étude, la SOCIETE GÉNÉRALE a assigné M. [L] [T] demandant au Tribunal de :
Juger que la déchéance du terme du contrat de prêt professionnel est acquise à la date du 28 janvier 2025, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société GRANORO. A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt professionnel sur le fondement de l'article 1227 du Code civil.
Condamner M. [L] [T], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société GRANORO, à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 6.513,00€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,80% à compter du 15 juillet 2025, date de l'arrêté de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement.
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation.
N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Condamner M. [L] [T], caution personnelle et solidaire de la société GRANORO, au paiement de la somme de 250,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [L] [T], caution personnelle et solidaire de la société GRANORO aux
Condamner M. [L] [T], caution personnelle et solidaire de la société GRANORO aux entiers dépens.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 17 février 2026 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 17 février 2026, la partie défenderesse étant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 7 avril 2026 pour audition des parties.
A son audience du 7 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 16 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La SOCIETE GÉNÉRALE expose que :
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2024, la société GRANORO a souscrit auprès d'elle un contrat de prêt d'un montant de 16.700,00€ remboursable en 36 mensualités d'un montant unitaire de 554,43€ assurance comprise, à compter du 30 janvier 2024.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [L] [T] s'est engagé, en qualité de caution personnelle et solidaire, à garantir l'exécution du contrat de prêt, en cas de défaillance de la société GRANORO, à hauteur de la somme de 6.513,00€ et ce pour une durée de 84 mois à compter du 4 janvier 2024.
Par un jugement du 28 janvier 2025 du Tribunal des activités économiques de Paris, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société GRANORO.
En conséquent, la société SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société GRANORO par courrier en date du 12 mars 2025.
La créance de la société SOCIETE GENERALE s'élève, aujourd'hui à la somme globale de 13.490,38 € laquelle se décompose comme il suit :
Arriéré:
Échéances impayés dues :
12.957,86€
Indemnités sur impayés :
55,59€
TOTAL ARRIERE :
14.044,81€
Somme à déduire
* 554,43€
TOTAL CREANCE :
13.490,38€
Elle a, par courrier du 26 février 2025, mis en demeure M. [L] [T] de régler les sommes restant dues, dans la limite du montant de son cautionnement solidaire.
Une nouvelle lettre de mise en demeure a été adressée à M. [L] [T] le 15 juillet 2025. Aucun versement n'est intervenu.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 9 pièces :
1. Contrat de crédit et de cautionnement.
Tableau d'amortissement.
Historique de compte.
4. Décompte de créance.
5. Publication au BODACC du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire.
6. Déclaration de créance
7. Lettre de mise en demeure.
8. Rappel de mise en demeure.
9. Documents relatifs à la société.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger etc., qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens.
Sur la demande en principal
La SOCIETE GENERALE demande au Tribunal qu'il condamne M. [L] [T], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société GRANORO, à lui payer la somme en principal de 6.513,00€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,80% à compter du 15 juillet 2025.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société GRANORO par un jugement du 28 janvier 2025 du Tribunal des activités économigues de Paris.
Les pièces versées aux débats justifient la créance de la SOCIÉTÉ GENERALE à l'encontre de la société GRANORO pour la somme de 13.490,38€.
Dans le contrat de prêt souscrit par la société GRANORO auprès de la SOCIETE GÉNÉRALE le 4 janvier 2024 figure l'engagement de cautionnement solidaire apporté par M. [L] [T] au profit de la banque « dans la limite de la somme de 6.513,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard ».
Par lettre RAR du 26 février 2025 distribuée le 21 mars 2025, la SOCIETE GÉNÉRALE a mis en demeure M. [L] [T] de lui payer la somme de 4.196,76€ au titre de son engagement de cautionnement de la société GRANORO, somme portée à 6.513,00€ dans le dispositif de la demanderesse.
En conséquence le Tribunal condamnera M. [L] [T] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 6.513,00€ avec intérêt au taux légal à compter du 26 février 2025, date de la mise en demeure et déboutera la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande au titre des intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 24 décembre 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Sur l'article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [L] [T] à lui payer une somme de 250,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [L] [T].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne M. [L] [T] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 6.513,00€ avec intérêt au taux légal à compter du 26 février 2025 et déboute la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du surplus de sa demande.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 24 décembre 2023, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne M. [L] [T] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 250,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne M. [L] [T] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4ème et dernière page.
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