T. com. 9401, 16 juin 2026, n° 2025F01254
Vérifier : T. com. 9401, 16 juin 2026, n° 2025F01254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 1ère Chambre
N° RG: 2025F01254
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par la SELARL DOLLA-VIAL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ARTEA [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. [H] [N] en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Hacène HABI, M. Frank DONNERSBERG, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Franck DONNERSBERG, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
L'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel.
La société la SAS ARTEA est adhérente à l'association. A ce jour, elle s'est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois d'aout 2024 à février 2025 inclus pour une somme de 2.797,25€ en principal.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 1er aout 2025 signifié par dépôt en l'étude, l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE a assigné la société la SAS ARTEA demandant au Tribunal de :
Condamner la société la SAS ARTEA à lui payer la somme de 2.797,25€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'aout 2024 à février 2025 inclus.
Condamner la société la SAS ARTEA à lui payer la somme provisionnelle de 1.978,02€ au titre des cotisations et majorations de retard des mois d'avril à juillet 2024 conformément aux articles 2 et 6 du règlement intérieur, sauf à parfaire des productions des déclarations de salaires sollicitées.
Condamner la société la SAS ARTEA à lui payer à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 400,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire des productions des déclarations de salaires.
Condamner la société la SAS ARTEA à produire les déclarations de salaires des mois d'avril à juillet 2024, sous astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours.
Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société la SAS ARTEA en vertu de l'article 700 du CPC, à lui rembourser à concurrence de 300,00€, les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Condamner la société la SAS ARTEA aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 16 septembre 2025 à laquelle le défendeur était non comparant, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 novembre 2025.
A l'audience collégiale du 4 novembre 2025 les parties étaient présentes.
A l'audience du 27 janvier 2026 seule la partie demanderesse était présente. Puis l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé d'instruire l'affaire fixée au 17 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 17 février 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, a renvoyé l'affaire au 17 mars 2026. A son audience du 17 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 16 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose que :
En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations. Il résulte de l'acte introductif d'instance que la demande a été régulièrement engagée.
La partie demanderesse produit aux débats le bulletin d'adhésion, l'état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, la mise en demeure, le règlement intérieur et l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration.
La société la SAS ARTEA ne s'est pas présentée à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire et n'a communiqué aucune pièce ou conclusion. Elle ne présente aucun moyen, demande ou argument pour se défendre.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
Le Tribunal relève que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l'assignation et justifient également l'application des majorations de retard.
Les déclarations de salaires et les cotisations afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré. Toutefois, en cas d'engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles. Il en résulte, qu'à la date de l'assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, et jusqu'au dernier jour du mois précédant l'assignation.
En conséquence, conformément aux articles 1, 2, et 6 du règlement intérieur, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE- FRANCE :
* Au titre des cotisations échues ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations pour les mois d'août 2024 à février 2025 la somme de 2.493,00€ et la somme de 74,25 au titre des majorations de retard.
* Au titre des cotisations d'avril à juillet 2024 évaluées provisionnellement la somme de 1.824,00€ et la somme de 154,02 au titre de la majoration provisionnelle.
Au titre des cotisations mensuelles à valoir et pour une durée de trois mois, la somme de 400,00€.
Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC, déboutera l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux.
Sur la production des déclarations de salaires
L'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE demande la production des déclarations de salaires des mois d'avril à juillet 2024 sous astreinte. Dans la mesure où ces demandes permettent à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE de recouvrer une partie de sa créance et que le montant de l'astreinte est proportionné aux montants demandés, le Tribunal y fera droit.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société la SAS ARTEA de produire les déclarations de salaires des mois d'avril à juillet 2024, sous astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit. Se réservera la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la SAS ARTEA à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Les dépens seront supportés par la société la SAS ARTEA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société la SAS ARTEA à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE, la somme de 2.493,00€ au titre des cotisations pour les mois d'aout 2024 à février 2025 et la somme de 74,25€ au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 2.567,25€ et déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE du surplus de sa demande.
Condamne la société la SAS ARTEA à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE, la somme de 1.824,00€ au titre des cotisations provisionnelles pour les mois d'avril à juillet 2024 et la somme de 154,02€ au titre de la majoration provisionnelle, soit la somme totale de 1.978,02€ sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires et déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE du surplus de sa demande.
Condamne la société la SAS ARTEA à payer à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de trois mois, la somme de 400,00€ mensuels au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Ordonne à la société la SAS ARTEA de produire les déclarations de salaires des mois d'avril à juillet 2024, sous astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l'astreinte.
Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE-DE-FRANCE du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais de contentieux.
Condamne la société la SAS ARTEA à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la société la SAS ARTEA aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4ème et dernière page.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.