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T. com. 9401, 16 juin 2026, n° 2025F01941


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Date
16/06/2026
Numéro
2025F01941
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 01
Id
6a329cbdcdc6046d479b9e33

Texte de la décision

11,614 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 1ère Chambre

N° RG: 2025F01941

DEMANDEUR

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) DU VAL D'OISE [Adresse 1] comparant par Me Laurine SALOMONI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU [C] [P] [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Régis DAMOUR, M. Hacène HABI, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

Le 1er septembre 2025, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D'OISE a mis en évidence une fraude de la société [C] [P] s'élevant à 220.000,00€ (droits et pénalités). La défenderesse n'a pas honoré les différents rendez-vous avec les vérificateurs.

Le 8 octobre 2025, l'associé unique a décidé de dissoudre la société par transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de la société anglaise [C]-[A] [Q] LTD.

Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) DU VAL D'OISE ci-après le COMPTABLE PUBLIC s'oppose à la dissolution.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025 signifié à personne se déclarant habilitée, le COMPTABLE PUBLIC a assigné la société [C] [P] demandant au Tribunal de:

Vu l'article 1844-5 du Code civil,

Déclarer le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL-D'OISE recevable et bien fondé en son opposition à la dissolution de la société [C] [P], par transmission universelle de patrimoine à la société de droit anglais [C] [P] LTD ;

Ordonner la constitution par la société [C] [P] d'une garantie suffisante pour assurer le recouvrement de la créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE VAL-D'OISE et à en consigner le montant auprès du comptable public à la Caisse des Dépôts et des Consignations ;

A défaut d'exécution de la décision à intervenir,

Déclarer que la société [C] [P] ne peut être dissoute et son patrimoine universellement transmis à la société de droit anglais [C] [P] LTD ;

Déclarer que la société [C] [P] conserve sa personnalité morale, avec toutes les conséquences de droit ;

En tout état de cause,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Ordonner que le jugement à intervenir, nonobstant appel, sera publié au Greffe du Tribunal de commerce de Créteil ;

Condamner la société [C] [P] à payer au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL-D'OISE recevable la somme de 3.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [C] [P] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 17 février 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 17 mars 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 17 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 7 avril 2026 pour audition des parties.

A son audience du 7 avril 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu le COMPTABLE PUBLIC seul présent, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 16 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

Le COMPTABLE PUBLIC expose que :

La société [C] [P], créée en septembre 2022 et dirigée par M. [G] [F], exerce une activité de négoce automobile.

Un avis de vérification de comptabilité a été envoyé le 1er septembre 2025 pour les exercices 2023 et 2024. L'administration a mis en évidence une minoration du chiffre d'affaires et un défaut de déclaration de TVA depuis 2023. Le montant total de la fraude (droits et pénalités) est estimé à 220.000,00€.

La société a manqué plusieurs rendez-vous avec les vérificateurs en octobre, novembre et décembre 2025, menant à la rédaction d'un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal.

Le 8 octobre 2025, l'associé unique a décidé de dissoudre la société par transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de la société anglaise [C]-[A] [Q] LTD. Cette décision a été publiée au BODACC les 29 et 30 novembre 2025.

Il s'oppose à cette dissolution et demande au Tribunal qu'il ordonne à la défenderesse la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir les 220.000,00€ et en consigner le montant à la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS.

Sur la recevabilité de l'opposition : il fonde son action sur l'article 1844-5 du Code civil, qui permet aux créanciers de faire opposition à une dissolution dans un délai de 30 jours suivant sa publication. L'opposition, signifiée le 23 décembre 2025, intervient avant la date limite du 30 décembre 2025.

Sur le risque de non-recouvrement : le transfert du patrimoine vers une société étrangère (basée en Angleterre) non immatriculée au RCS français limiterait fortement les capacités de recouvrement de la créance fiscale.

Sur la manœuvre frauduleuse : le comptable public souligne que la société absorbante a été créée et la TUP décidée juste après l'envoi de l'avis de vérification fiscale. Cette opération est présentée comme une manœuvre destinée à faire échapper la société à ses obligations fiscales, d'autant que les deux entités ont le même dirigeant.

A l'appui de ses demandes, le COMPTABLE PUBLIC verse aux débats 12 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition à la Transmission Universelle de Patrimoine

L'article 1844-5 du Code civil dispose que l'opposition doit être formée dans les trente jours à compter de la publication de la transmission universelle de patrimoine. L'article 8 du décret n°78-704 dispose que ce délai d'opposition court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

La transmission universelle de patrimoine de la société [C] [P] à la société [C] [P] LDT a été décidée par l'associé unique de la société le 8 octobre 2025 et a été publiée au BODACC des 29 et 30 novembre 2025.

L'opposition du COMPTABLE PUBLIC a été signifiée à la société [C] [P] le 23 décembre 2025, de telle sorte que le délai prescrit par l'article 1844-5 du Code civil n'était pas écoulé à cette date.

En conséquence, le COMPTABLE PUBLIC est recevable en son opposition à la transmission universelle de patrimoine de la société [C] [P].

Sur le mérite de l'opposition à la transmission universelle de patrimoine

Le COMPTABLE PUBLIC, s'opposant à la dissolution, demande que le Tribunal ordonne à la société [C] [P] la constitution d'une garantie suffisante pour assurer le recouvrement de la créance Comptable public et à en consigner le montant auprès du COMPTABLE PUBLIC à la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS.

L'article 1844-5 du Code civil dispose que, si un créancier forme opposition, «

Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties

si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».

Le 1er septembre 2025, un avis de vérification fiscale a été adressé à la société [C] [P] au motif d'une fraude estimée à 220.000,00€ (droits et pénalités). La société n'ayant pas honoré les rendez-vous de vérification, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D'OISE a adressé par lettre RAR un courrier de «

mise en garde d'opposition à contrôle fiscal

» distribué le 20 octobre 2025, avec copie à M. [G] [F], représentant légal de la société, et un second courrier de «

deuxième mise en garde d'opposition à contrôle fiscal

» distribué le 20 novembre 2025. Un dernier rendez-vous a été proposé à la société [C] [P] le 17 décembre 2025 dans les locaux de la brigade de vérification mais personne ne s'est présenté.

Ainsi le PÔLE de RECOUVREMENT SPECIALISÉ DU VAL D'OISE détient à l'encontre de la défenderesse une créance fondée en son principe, antérieure à la décision de dissolution et d'un montant fixé à titre conservatoire à la somme de 220.000,00€ ; la transmission universelle de patrimoine au profit d'une société anglaise risquant manifestement d'en rendre le recouvrement plus coûteux et aléatoire, le COMPTABLE PUBLIC est bien fondé en son opposition.

Il n'a pas été proposé la constitution de garanties suffisantes pour assurer le paiement de la créance.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société [C] [P], avant sa dissolution, à consigner la somme de 220.000,00€ auprès du COMPTABLE PUBLIC à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et dira que, tant que cette consignation n'est pas effectuée, la société [C] [P] ne peut être dissoute ni son patrimoine universellement transmis à la société [C] [P] LDT et que la société [C] [P] conservera sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit.

Le Tribunal ordonnera que le jugement à intervenir, nonobstant appel, soit publié au Greffe du Tribunal de commerce de CRETEIL.

Sur l'article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le COMPTABLE PUBLIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [C] [P] à lui payer une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société [C] [P].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Dit le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) DU VAL D'OISE recevable en son opposition à la transmission universelle de patrimoine de la société [C] [P].

Condamne la société [C] [P], avant sa dissolution, à consigner la somme de 220.000,00€ auprès du COMPTABLE PUBLIC à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.

Dit que, tant que cette consignation n'est pas effectuée, la société [C] [P] ne peut être dissoute ni son patrimoine universellement transmis à la société [C] [P] LTD

et que la société [C] [P] conserve sa personnalité morale avec toutes les conséquences de droit.

Ordonne que le présent jugement, nonobstant appel, soit publié au Greffe du Tribunal de commerce de CRETEIL.

Condamne la société [C] [P] à payer au COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) DU VAL D'OISE une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne la société [C] [P] aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

5ème et dernière page.

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