T. com. 9401, 10 juin 2026, n° 2026P00700
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 juin 2026 5ème Chambre
N° PCL : 2026J00649
SASU CO-MOE
N° RG : 2026P00700
Juge-commissaire : M. [I] [E] Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [T] Mandataire judiciaire : Me [S] [F] [K]
DEBITEUR
SASU CO-MOE [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 894582469 2021 B 1604
Représentant légal : SAS COPART Belle-Epine [Adresse 2] représentée par son président M. [I] [L]
comparant par Me Jérome BERTIN [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 juin 2026 en Chambre du conseil où siégeaient M. [I] [E], président, M. Aymeric BERGER, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
1
Le 2 juin 2026, la SASU CO-MOE a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 894582469 (2021 B 1604). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de création et exploitation de tous cabinets d'études techniques, étude et conception de tous immeubles, tous aménagements intérieurs et extérieurs et toutes installations techniques et coordination, le suivi des travaux correspondant, la réalisation de tous travaux du bâtiments, de construction, démolition pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].
La SASU CO-MOE est une société filiale de la société COPART spécialisée dans les études techniques et de conception dédiée à la construction métallique pour les bâtiments industriels, commerciaux tertiaires ou de logements.
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 10 juin 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette chambre du conseil :
* le débiteur a comparu par M. [I] [L], président de la SAS COPART, représentant légal de la SASU CO-MOE, assisté de Me Jérôme BERTIN, avocat, - M. [N] [Q] s'est présenté pour les salariés (sans procès-verbal d'élection).
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 3 salariés et a réalisé dans l'exercice clôturé le 30 juin 2025 un chiffre d'affaires de 765.209€.
Le passif exigible connu est estimé à 681.474,46€ pour un actif disponible estimé à 5.000€.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 10 décembre 2024 (URSSAF) date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :
Les salaires ne sont pas réglés depuis le mois de mai 2026.
Sur les difficultés rencontrées par l'entreprise
Il convient de relever que les difficultés sont liées à une conjoncture économique défavorable sur l'année 2025 et 2026 qui a contribué à un recul des ventes et à une hausse persistante des coûts de la construction.
Sur la poursuite de l'exploitation
Le tribunal relève un endettement exigible important qui se traduit par une constante aggravation des dettes sociales et fiscales ainsi que par des dettes fournisseurs conséquentes aboutissant à un montant de passif exigible de 681.474,64€.
La société COPART n'a plus la capacité de faire face au passif exigible de la société CO-MOE. Lors des débats, la société indique que sa demande de mise en redressement judiciaire a pour objectif de finaliser les opérations sur les programmes en cours des différentes SCCV et suivant l'évolution du marché, d'étudier la possibilité de présenter un plan de redressement.
Concernant la poursuite d'activité et le règlement des charges courantes de la société COPART, le dirigeant présente une étude financière prévisionnelle sur 3 ans qui semble permettre de faire face aux dépenses de structure et d'assurer une trésorerie positive sur la période d'observation.
Sur la date de cessation des paiements
Il est établi que le passif exigible s'entend du passif échu. Il suffit d'une seule dette exigible impossible à payer. Si le débiteur veut écarter, il doit en apporter la preuve.
Le tribunal révèle que le montant du passif échu et exigible s'élève à 681.474,64€.
A ce titre, le débiteur reconnaît devoir des sommes conséquentes au titre des dettes fiscales et sociales ainsi que des dettes fournisseurs.
Un relevé de situation comptable établi par l'URSSAF à la date du 1er juin 2026 fait état des sommes dues depuis septembre 2024 et non réglées.
Sur ces constats, la société ne les conteste pas et n'apporte aucun élément complémentaire.
La société est en état de cessation des paiements.
En conséquence, la date de cessation des paiements sera fixée au 10 décembre 2024.
Il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
En application des dispositions de l'article L. 631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire ; ce dernier n'émet aucune observation.
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU CO-MOE.
Fixe provisoirement au 10 décembre 2024, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d'observation de 6 mois.
Désigne :
M. [I] [E], juge commissaire.
Me [S] [F] [K], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [T], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du Code de commerce, désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 25 août 2026 en audience publique à 14h, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [T], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un eliquidation judiciaire.
Dit que le Mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Président
Le greffier.
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