T. com. 2202, 15 juin 2026, n° 2024002732
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002732
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 15/06/2026
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT BRIEUC CENTRE DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Maître FORE Avocat membre de la SELARLU FORE AVOCAT (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Monsieur [W] [Y] : [Adresse 3] REPRESENTANT (S) : Maître LAPOUS Avocate membre de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO GREFFIER Maître [B] [Q] : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ENTRE :
LA CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE SAINT BRIEUC CENTRE VILLE, Société coopérative de crédit à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 309 517 340, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître FORE Avocat membre de la SELARLU FORE AVOCAT, demeurant [Adresse 5], son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET:
Monsieur [W] [Y],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 6], représentée par Maître LAPOUS Avocate membre de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], son mandataire verbal,
DEFENDEUR
Par exploit de la SCP MOREAU-PASQUET-LE DREFF, Commissaires de Justice Associés à GUINGAMP (22200), en date du ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE SAINT BRIEUC CENTRE VILLE dont le siège social est sis [Adresse 8] a fait donner assignation à Monsieur [W] [Y] demeurant [Adresse 6], à comparaître le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles : 1103, 1104, 2288 et suivants du Code Civil,
ENTENDRE DECLARER la demande de la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] recevable et bien fondée et en conséquence,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à la somme de 35.000,00 € en principal en règlement de son engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt n°n°0870 1984133 01 / DD19748090 ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 4.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens ;
ENTENDRE CONFIRMER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Il est rappelé que l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 4] sont, à compter du 1er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 27 avril 2026 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO Juges assistés de Maître Jacques PATY, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur [W] [Y] a été gérant de la Société TECHNIJOINTS ayant pour activité principale « la pose de joints de plaques de plâtre, la peinture, la décoration, revêtements de sols, murs et ravalements ».
La Société TECHNIJOINTS a acquis suivant acte de cession du 08 septembre 2022, un fonds de commerce de peinture, décoration, revêtements de sols, murs et ravalements auprès de Monsieur [I] [E] au prix de 160.000 €.
Par acte sous seing privé établi en juillet 2022, la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE SAINT BRIEUC CENTRE VILLE a consenti à la Société TECHNIJOINTS un emprunt d'un montant de 160.000 € pour le financement de l'acquisition dudit fonds de commerce.
Le 27 juillet 2022, Monsieur [W] [Y] s'est porté caution solidaire des engagements de la Société TECHNIJOINTS dans la limite de 35.000 € pour une durée de 108 mois incluant le principal, les intérêts et les pénalités.
Le 29 novembre 2023, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société TECHNIJOINTS. La CAISSE [Adresse 9] a alors déclaré sa créance au passif.
Le 31 janvier 2024, la procédure de redressement judiciaire de la Société TECHNIJOINTS a été convertie en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 04 avril 2024, Monsieur [W] [Y] a été mis en demeure de régler la somme de 35.000 € outre intérêts frais et accessoires dus, jusqu'à parfait règlement en exécution de son engagement de caution.
Aucun règlement n'est intervenu depuis, aucune solution amiable n'a pu aboutir.
C'est dans ce contexte que la banque n'a eu d'autre choix que de saisir la Juridiction de céans afin d'obtenir fixation et règlement de sa créance.
C'est en l'état que la présente affaire est soumise au Tribunal de céans.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. Pour la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 5], DEMANDERESSE A L'INSTANCE :
La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE SAINT BRIEUC CENTRE VILLE demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1103, 1104, 2288, 2299, 2300 et suivants du Code Civil et la jurisprudence afférente,
REJETER l'ensemble des moyens, fins, prétentions et conclusions, de Monsieur [W] [Y] ;
DECLARER la demande de la [Adresse 10] recevable et bien fondée et en conséquence,
CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à la somme de 35.000,00 € en principal en règlement de son engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt n° 0870 1984133 01 /DD19748090 ;
CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 4.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens ;
CONFIRMER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du Code de Procédure civile.
La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 5] fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
A – A titre principal :
1 Sur la validité de l'engagement de caution de Monsieur [W] [Y]:
La CAISSE DE [Adresse 11] rappelle les dispositions de l'article 2300 du Code civil et qu'à ce titre :
* Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
* Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15
septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Monsieur [W] [Y] allègue que son engagement serait disproportionné.
Or, suivant la fiche de renseignement signée par Monsieur [W] [Y], l'actif net déclaré est 37 887,00 € permettant parfaitement de régler son engagement de caution personnelle et solidaire à hauteur de 35 000,00 €.
La partie adverse tente d'opposer un cautionnement antérieur qui aurait été signé auprès du Crédit Lyonnais en garantie du prêt consommation. Or, il apparaît que sur la fiche de renseignement aucune garantie n'est indiquée au titre de ce prêt.
Il est de jurisprudence constante que la caution ne peut se prévaloir d'une situation financière plus défavorable que celle décrite dans sa fiche de renseignement.
Monsieur [W] tente d'opposer un prêt consommation d'un passif annuel de 2.136,00 € et de refaire les calculs de proportionnalité à son avantage en retenant des revenus annuels avec du passif intégral de prêt sur une durée de 10 ans et ce dans la confusion la plus totale. Ainsi même en retenant le nouveau prêt consommation opposé, l'engagement est proportionné, portant l'actif net à la somme de 35.751,00 € supérieur à l'engagement de caution.
Monsieur [W] [Y] échoue ainsi à démontrer la disproportion, son engagement de cautionnement ne pourra être remis en cause, ni diminué, du fait de sa proportionnalité.
B – A titre subsidiaire :
1. Sur l'absence de manquement au titre de l'obligation de mise en garde :
La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE SAINT BRIEUC [Localité 6] rappelle les dispositions de l'article 2299 du Code civil et qu'à ce titre :
Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
La charge de la preuve repose ainsi sur la caution qui doit démontrer cette inadaptation ou ce risque.
Il appert que Monsieur [W] [Y] était déjà depuis 2019 gérant de la SARL TECHNIJOINT, le financement d'espèce étant relatif à une acquisition complémentaire à la SARL TECHNIJOINT afin d'étendre son activité par le rachat du fonds de commerce [E] DECORATION.
Monsieur [W] [Y] ne peut ainsi rapporter aucun engagement inadapté ou crédit excessif puisque l'activité de la SARL TECHNIJOINT était connue, l'activité de la société [E] DECORATION l'était également.
De plus Monsieur [W] [Y] gérait déjà à cette époque plusieurs sociétés et était donc averti sur ce type d'opérations financières.
Aucun devoir de mise en garde ne peut donc en l'espèce être opposé à la Banque.
Aucune demande de dommages et intérêts ne pourra prospérer sur ce fondement.
2. Sur l'information de caution :
Le principal de l'engagement de caution ne couvre même pas le capital restant dû du prêt initial. La déchéance réclamée est donc sans fondement.
Il est de plus transmis la lettre d'information caution pour 2025 ainsi que l'extrait des listings des PV d'huissiers afférents.
La demande sera rejetée.
3. Sur la demande de délais :
La SARL TECHNIJOINT est en liquidation judiciaire depuis plus de 2 ans dorénavant, Monsieur [W] [Y] a dès lors déjà bénéficié des plus amples délais de paiement dans cette affaire.
La demande de délai de paiement ne pourra qu'être rejetée en l'espèce.
2. POUR MONSIEUR [W] [Y], DEFENDEUR A L'INSTANCE :
Monsieur [W] [Y] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS:
Vu les dispositions des articles 2288 du Code Civil et suivants, Vu la jurisprudence,
A titre principal :
Après avoir constaté que l'engagement de caution consenti par Monsieur [Y] était disproportionné, DEBOUTER le [Adresse 12] de toutes ses demandes, fins et conclusions, formées à l'encontre de Monsieur [Y] ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER le [Localité 1] MUTUEL DE BRETAGNE DE [Localité 3] à régler la somme de 35.000 € au titre du préjudice subi par Monsieur [W] [Y] en raison du non-respect par le [Adresse 12] de son devoir de mise en garde ;
REDUIRE le cautionnement de Monsieur [W] [Y] à la somme de 22.194,50 €, correspondant à ses capacités contributives ;
DEBOUTER le [Localité 1] MUTUEL DE BRETAGNE DE [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
OCTROYER un report de 24 mois à Monsieur [W] [Y] pour s'acquitter de sa dette ;
A titre infiniment subsidiaire :
OCTROYER des délais de paiement sur 24 mois à Monsieur [W] [Y] pour le règlement de sa condamnation ;
En tout état de cause,
DECHOIR le [Adresse 12] de ses droits aux intérêts conventionnels ;
ECARTER l'exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER le [Localité 1] MUTUEL DE BRETAGNE DE [Localité 3] au paiement d'une 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le [Adresse 12] au paiement des entiers dépens.
Pour résister, Monsieur [W] [Y] fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1 – Sur la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [W] [Y] :
Monsieur [W] [Y] rappelle les dispositions de l'article 2300 du Code civil dispose que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».
Le [Localité 1] MUTUEL DE BRETAGNE DE [Localité 3] a produit la fiche de renseignement de Monsieur [W] [Y] lors de la souscription de son engagement de caution. Sur cette fiche, on voit apparaître sa situation personnelle à savoir qu'il est pacsé sous le régime de la séparation des patrimoines et qu'il a également à sa charge deux enfants âgés de 10 ans.
Monsieur [W] [Y] a déclaré des revenus annuels de 29.000 €.
Il a déclaré être propriétaire d'un bien immobilier valorisé à 300.000 € mais celui-ci était hypothéqué et le capital restant dû à la date de souscription de l'engagement de caution était de 290.000 €.
Il avait également un emprunt voiture avec une échéance d'emprunt annuel de 1.113 €. Le 03 mai 2022, le conseiller bancaire du [Adresse 12] de Monsieur [W] [Y] lui faisait suivre les propositions d'accompagnement concernant tant l'acquisition du fonds artisanal par la Société TECHNIJOINTS, que l'acquisition de l'immobilier par une SCI créée par Monsieur [W] [Y].
La proposition de financement faisait état au titre des garanties à souscrire non seulement le nantissement du fonds, mais également un engagement de caution personnelle à hauteur de 35.000 €. Or il a été demandé à Monsieur [W] [Y] de compléter sa fiche patrimoniale en sa qualité de caution 15 jours après. Par ailleurs, Monsieur [W] [Y] s'était également porté caution auprès du [Localité 1] LYONNAIS suivant acte du 14 août 2019 dans la limite de 23.000 € d'un emprunt souscrit pour le financement de véhicules. Au moment de la souscription, l'actif est de 179.000 € alors que le passif est de 179.805,50 €. Le passif supérieur à son actif démontre le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit.
En outre, Monsieur [W] [Y] a prévenu par e-mail en date du 7 avril 2022 son conseiller bancaire qu'il souscrivait un prêt personnel complémentaire à l'achat de son bien immobilier très récent à hauteur de 21.385 €.
Si le Tribunal estimait que le cautionnement initialement souscrit par Monsieur [W] [Y] ne pouvait être réduit à 0, il conviendrait de le minorer à la somme de 22.194,50 € correspondant au montant de l'actif net de Monsieur [W] [Y] connu par le [Adresse 12].
2 – A titre subsidiaire : Sur les manquements de la banque à l'obligation de mise en garde :
La réforme du droit des suretés intervenue en 2021 a créé un nouvel article 2299 du Code Civil qui prévoit qu'à défaut de mise en garde, le créancier est déchu de son droit contre la caution, à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
En l'espèce, il est évident que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [W] [Y].
La jurisprudence antérieure à la réforme a pu préciser que :
L'établissement de crédit qui exige la garantie d'un crédit qu'il octroie par le cautionnement solidaire d'un tiers qui n'a pas la qualité de caution avertie doit exécuter à son égard une obligation de discernement et de mise en garde en l'informant des risques encourus et en s'abstenant de recueillir son engagement dans le cas où les revenus propres de la caution ne lui permettraient pas, en cas de défaillance du débiteur principal, d'assurer le remboursement des crédits cautionnés.
La banque doit mettre en garde la caution contre les risques de nonremboursement des prêts par le débiteur principal eu égard à sa situation financière.
Il est constant que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter indemnisée par l'octroi de dommages et intérêts.
Par ailleurs, il appartient à la Banque de justifier de la qualité de caution avertie et d'avoir satisfait à son obligation de mise en garde conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière. En l'occurrence, le [Localité 1] MUTUEL DE BRETAGNE DE [Localité 3] aurait dû alerter Monsieur [W] [Y] sur les risques inhérents à la souscription du prêt bancaire et des risques de défaillance. En n'y procédant pas, le [Adresse 12] a engagé sa responsabilité, et doit indemniser la caution du préjudice consécutif à son manquement contractuel.
Il n'est pas vain de constater à la lecture des échanges de courriels produits à l'appui des présentes que le montant de l'engagement de caution fixé à hauteur de 35.000 € l'a été par le [Localité 1] MUTUEL DE BRETAGNE DE [Localité 3] avant même de connaitre la situation patrimoniale personnelle de Monsieur [W] [Y].
Les derniers échanges d'e-mail démontrant même que le [Adresse 12], averti pourtant de la situation personnelle de Monsieur [W] [Y] et notamment sur le fait qu'il avait souscrit des prêts travaux, n'a pas cru bon de les faire apparaître dans la fiche patrimoniale régularisée quasiment 2 mois plus tard.
Le préjudice qui en est résulté pour Monsieur [W] [Y] peut raisonnablement être évalué à la somme de 35.000 € correspondant à 100% de la perte de chance. Il conviendra d'ordonner la compensation entre les créances de dommages et intérêts précités et la créance de la banque.
3 - Sur l'absence d'information annuelle de la caution :
Monsieur [G] [Y] cite l'article 2302 du [Etablissement 1] civil.
Selon la jurisprudence constante à cet égard, cette obligation d'information doit être respectée alors même que le cautionnement a été souscrit par le dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation de la société. Cette obligation d'information perdure jusqu'au règlement effectif de la dette, quand bien même une assignation aurait été délivrée et quand bien même un jugement serait intervenu.
Dans un arrêt rendu le 30 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le devoir d'information annuelle due à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s'éteint la dette garantie par le cautionnement. La Cour de Cassation affirme de manière constante s'agissant de l'information de la caution que «
la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi».
Les deux courriers simple produits par le [Localité 1] MUTUEL DE BRETAGNE DE [Localité 3] sont insuffisants à justifier de l'envoi de la lettre d'information.
Par conséquent, le [Adresse 12] échoue à démontrer l'envoi de ces deux courriers d'information.
Il n'a pas non plus adressé de courrier d'information pour l'année 2025.
Le [Localité 1] MUTUEL DE BRETAGNE DE [Localité 3] devra nécessairement être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
4 - Sur les délais de paiements :
L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l'espèce, la situation de Monsieur [W] [Y], à la suite de la liquidation judiciaire de la société, ne lui permet pas de faire face à la demande en paiement formée à son encontre par le [Adresse 12].
Par conséquent, il est sollicité un report de paiement égal à 24 mois afin de permettre à Monsieur [W] [Y] de stabiliser sa situation financière.
A titre subsidiaire, il est sollicité l'octroi de délais de paiement sur 24 mois pour procéder au paiement de sommes, Si par l'exceptionnel, le Tribunal faisait droit à la demande en paiement formée par le [Localité 1] MUTUEL DE BRETAGNE DE [Localité 3].
5 – Sur les frais irrépétibles et l'exécution provisoire :
Les circonstances de la présente instance justifient que soit écartée l'exécution provisoire de droit.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [Y] les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour la défense de ses intérêts.
Il sollicite donc la condamnation du [Adresse 12] à une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu tous les articles de loi sur lesquels les parties appuient leurs arguments, Vu l'état de la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
1. Sur l'obligation de mise en garde du creancier :
ENDROIT:
L'article 2299 du Code Civil en vigueur au 1er janvier 2022 et applicable à la présente procédure dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. ».
Enl'espece :
Monsieur [W] [Y] invoque le manquement du banquier à son devoir de mise en garde sur les risques inhérents à la souscription du prêt bancaire de 160.000 € en juillet 2022 et des risques de défaillance et qu'en n'y procédant pas, la banque a engagé sa responsabilité.
Il sera rappelé à la caution son obligation probatoire lorsqu'elle invoque le manquement du banquier à son devoir de mise en garde à son égard qu'il lui revient d'établir, que celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Monsieur [W] [Y] ne démontre pas l'existence d'un crédit excessif accordé à la Société TECHNIJOINTS et ne produit aucune pièce caractérisant l'existence d'un risque d'endettement de la Société TECHNIJOINTS.
La jurisprudence est parfaitement claire sur ce point : c'est sur la caution que repose la charge de la preuve.
La seule chose qui compte est l'existence ou pas d'un crédit excessif.
ENCONSEQUENCE
, le Tribunal :
DEBOUTERA Monsieur [W] [Y] de sa demande de voir condamner la CAISSE [Adresse 13] à lui régler la somme de 35.000 € au titre du préjudice subi en raison du non-respect de cette dernière de son devoir de mise en garde.
2. Sur l'engagement de caution de Monsieur [W] [Y] :
Endroit :
L'article 2300 du Code Civil en vigueur au 1er janvier 2022 applicable à la présente procédure dispose : «
Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. ».
Enl'espece :
Le 27 juillet 2022, Monsieur [W] [Y] s'est porté caution solidaire des engagements de la Société TECHNIJOINTS dans la limite de 35.000 € pour une durée de 108 mois incluant le principal, les intérêts et les pénalités.
Dans la fiche patrimoniale versée au débat par la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE SAINT BRIEUC [Localité 7] VILLE que Monsieur [W] [Y] a rempli le 31 mai 2022, il est fait état :
d'un revenu annuel pour Monsieur [W] [Y] de 29.000 € ;
d'un bien immobilier commun d'une valeur nette de 300.000 € avec un capital restant dû de 290.000 € ;
d'un prêt automobile avec un remboursement annule de capital restant dû de 1.113 €.
Monsieur [W] [Y] ne rapporte pas la preuve que la [Adresse 10] avait connaissance de l'existence d'une caution antérieure qui aurait été signée auprès du [Localité 1] LYONNAIS en garantie d'un prêt à la consommation.
Le 07 avril 2022, Monsieur [W] [Y] informait la CAISSE [Adresse 13] avoir souscrit un prêt à la consommation pour l'achat de panneaux solaires du bien immobilier commun pour un montant de 21.385 € avec un montant d'apport de 2.000 €, soit un montant de financement de 19.385 €.
Dès lors :
Actif de Monsieur [W] [Y] :
Revenus : 29.000 €
Patrimoine immobilier : 300.000 € / 2 = 150.000 € (bien commun)
Passif de Monsieur [W] [Y] :
Capital restant dû au titre du prêt immobilier : 290.000 € / 2 = 145.000 € (bien commun)
Prêt consommation voiture : 1.113 €
Prêt consommation panneaux solaires (19.385 € / 2) : 9.692.50 €
Actif net de Monsieur [W] [Y] :
Revenus : 29.000 €
Patrimoine immobilier : 5.000 €
Prêt consommation voiture :- 1.113 €
Prêt consommation panneaux solaires : 9.692.50 €
Il résulte de ces éléments un actif net de 23.194.50 €
L'engagement de caution de Monsieur [W] [Y] au 27 juillet 2022 sera en conséquence réduit à cette somme que ce dernier pouvait raisonnablement garantir au moment de son engagement.
ENCONSEQUENCE
, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [W] [Y] à payer à la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 23.194.50 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt n° 0870 1984133 01 /DD19748090.
3. Sur les delais de paiement :
ENDROIT:
Aux termes de l'article 1343-5 du Code Civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
Enl'espece :
Monsieur [Y] fait valoir qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la Société TECHNIJOINTS, sa situation ne lui permet pas de faire face à la demande de paiement formée à son encontre par la banque. Il sollicite un report de paiement afin de stabiliser sa situation financière et subsidiairement l'octroi de délais de paiement sur 24 mois pour procéder au paiement des sommes dues.
La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE SAINT BRIEUC CENTRE VILLE s'oppose à cette demande, soutenant que Monsieur [W] [Y] a déjà bénéficié de tous les délais de paiement nécessaires, la liquidation de sa société datant dorénavant de plus de 2 ans.
Au vu des éléments apportés dans la note en délibéré par le conseil de Monsieur [W] [Y] du 05 mai 2026 et des pièces jointes, le Tribunal lui accordera des délais de paiement sur 24 mois.
ENCONSEQUENCE
, le Tribunal :
ACCORDERA à Monsieur [W] [Y] un délai de 24 mois pour payer sa dette par 22 mensualités de 1.000 euros et le solde à la 23ème mensualité ;
DIRA que la première échéance interviendra 1 MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU PRESENT JUGEMENT ;
DIRA que Monsieur [W] [Y] sera déchu des délais accordés après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIRA qu'à la fin de la période de remboursement (après 22 mois) la [Adresse 10] fournira un décompte du capital restant dû pour le calcul de la 23ème échéance.
4. Sur l'article 700 du code de procedure civile :
Endroit:
L'article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 - A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2 - Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-cine peutêtre inférieure à la part contributive de l'État. ».
Enl'espece:
La CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE SAINT [Localité 8] a été dans l'obligation d'engager des frais pour recouvrer sa créance.
ENCONSEQUENCE
, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [W] [Y] à payer à la [Adresse 10] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
5. SUR LES DEPENS :
ENDROIT:
L'article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».
Enl'espece:
Il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [W] [Y] qui perd son procès.
EN CONSEQUENCE
, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
6. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :
ENDROIT:
L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause ».
Enl'espece:
L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
ENCONSEQUENCE
, le Tribunal :
CONFIRMERA l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
7. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Enl'espece :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement et les en déboutera.
ENCONSEQUENCE
, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le Code de Procédure Civile, notamment les articles 16, 455, 515, 696 et 700,
Vu l'article L332-1 du Code de la Consommation,
Vu l'article 2300 du Code Civil,
Vu l'article L643-1 du Code du Commerce,
Vu les pièces versées au dossier,
DEBOUTE
Monsieur [W] [Y] de sa demande de voir condamner la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] à lui régler la somme de 35.000 € au titre du préjudice subi en raison du non-respect de cette dernière de son devoir de mise en garde ;
CONDAMNE
Monsieur [W] [Y] à payer à la [Adresse 10] la somme de 23.194.50 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt n° 0870 1984133 01 /DD19748090 ;
ACCORDE
à Monsieur [W] [Y] un délai de 24 mois pour payer sa dette par 22 mensualités de 1.000 euros et le solde à la 23ème mensualité ;
DIT
que la première échéance interviendra 1 MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU PRESENT JUGEMENT ;
DIT
que Monsieur [W] [Y] sera déchu des délais accordés après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT
qu'à la fin de la période de remboursement (après 22 mois) la CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL DE [Localité 3] fournira un décompte du capital restant dû pour le calcul de la 23ème échéance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la [Adresse 10] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE
Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONFIRME
l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DEBOUTE
les parties en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE
au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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