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T. com. 1301, 15 juin 2026, n° 2025006344


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Date
15/06/2026
Numéro
2025006344
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
6a32aab9cdc6046d479ccb13

Texte de la décision

6,459 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 006344

JUGEMENT DU 15/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/05/2026

Président:

Monsieur Pierre MAFFRE

Juges:

Monsieur Eric LAURENT

Madame Agnès D'ANGELO

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

[Adresse 1] (SASU) [Adresse 2]

Comparant par Maître [P] [L]

demandeur, suivant requête en injonction de payer

CONTRE :

TECH'FIRM CONSULTING (SAS) [Adresse 3]

Représentée par Maître Julien DESOMBRE et Maître Frédéric BOUCLY (absent le 05/05/2026)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [P] [L]

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18/11/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence à la requête de la société [Adresse 4],

Vu l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la société TECH'FIRM CONSULTING, reçue au greffe le 12/02/2025,

Vu le dossier déposé à l'audience du 04/05/2026 par la société [Adresse 4],

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suite au dépôt d'une requête adressée au Président du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, la société ESPACE DE LOCATION a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 18/11/2024 à l'encontre de la société TECH'FIRM CONSULTING pour une somme en principal de 9.725,62 euros, au titre de factures impayées.

Cette ordonnance a été signifiée à la société TECH'FIRM CONSULTING le 10/01/2025 par un « dépôt à l'étude ».

La société TECH'FIRM CONSULTING a formé opposition à ladite ordonnance le 12/02/2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées par LRAR à l'audience du 05/05/2025.

Après fixation d'un calendrier de procédure, cette affaire a été plaidée à l'audience du 04/05/2026.

A cette date, la société TECH'FIRM CONSULTING ne comparaît pas ni son conseil qui n'a par ailleurs jamais conclu malgré une ordonnance d'injonction de conclure.

SUR CE LE TRIBUNAL

A titre liminaire le tribunal rappelle qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience; en conséquence, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions et moyens formulés par écrit par la société TECH'FIRM CONSULTING dans son courrier d'opposition.

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :

Il résulte des dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18/11/2024 a été signifiée le 10/01/2025 par une « dépôt à l'étude »; la société TECH'FIRM CONSULTING a formé opposition par courrier recommandé en date du 08/02/2025 reçu au greffe le 12/02/2025.

Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par la société TECH'FIRM CONSULTING est recevable en la forme.

Conformément à l'article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer.

Sur le mérite de l'opposition :

La société TECH'FIRM CONSULTING et la société EDL ont conclu plusieurs contrats de location de véhicule. Suite à un acte de vandalisme sur un véhicule, plusieurs factures de réparation ont été émises par la société EDL à l'encontre de la société TECH'FIRM CONSULTING qui n'a pas procédé à leur règlement.

La société EDL expose qu'elle est créancière de la société TECH'FIRM CONSULTING pour une somme en principal de 9.725,62 euros au titre des factures impayées, dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré un courrier RAR de mise en demeure du 17/10/2024.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les factures impayées, les conditions générales de vente, le courrier RAR du 17/10/2024, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18/11/2024 et l'acte de signification, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.

En conséquence, il convient de condamner la société TECH'FIRM CONSULTING à payer à la société EDL la somme 9.725,62 euros au titre des factures impayées.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EDL les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion des présentes procédures, que le Tribunal condamnera la société TECH'FIRM CONSULTING au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Il convient de condamner la société TECH'FIRM CONSULTING aux entiers dépens de l'instance.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :

Déclare recevable l'opposition formée par la société TECH'FIRM CONSULTING à l'encontre de l'ordonnance d'injonction rendue le 18/11/2024,

Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée,

Condamne la société TECH'FIRM CONSULTING à payer à la société [Adresse 4] la somme principale de 9.725,62 euros,

Condamne la société TECH'FIRM CONSULTING à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société TECH'FIRM CONSULTING aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 111,03 euros TTC dont TVA 18,50 euros,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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